Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 74281, 30 juin 2026, RG 23/02284


Vérifier : TJ 74281, 30 juin 2026, RG 23/02284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
23/02284
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
6a4565d9cdc6046d477f0abd

Texte de la décision

7,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 JUIN 2026

MINUTE N°26/00218

N° RG 23/02284 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E2QW
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [F] / [V]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Magali LAURENT
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 27 avril 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDEURS

Madame [B] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Monsieur [J] [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (SUISSE)
de nationalité suisse
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Marylise LEDAIN, vestiaire 54
- Maître Paul-Marie BERAUDO, vestiaire 32

Expédition délivrée le
à
- Maître Marylise LEDAIN, vestiaire 54
- Maître Paul-Marie BERAUDO, vestiaire 32

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 20 avril 2021 ;

Vu la requête conjointe du 17 mars 2023 ;

SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce ainsi que des questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce ainsi qu'aux questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :

Madame [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (74)

Et

Monsieur [J], [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (SUISSE)

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 3] (74).

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

S'agissant des mesures relatives aux époux

FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 avril 2021 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de madame [B] [F] épouse [V] tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de monsieur [J] [V] tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire par l'une ou l'autre des parties ;

S'agissant des mesures relatives à l'enfant majeur [Q] [V]

FIXE la contribution due par monsieur [J] [V] à [Q] [V] pour son entretien et son éducation à la somme mensuelle de 350 euros ;

ÉCARTE au regard de l'accord des parties l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que monsieur [J] [V] versera la pension directement au créancier avant le 5 de chaque mois et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que cette contribution devra être revalorisée annuellement par le débiteur lui-même à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages série France entière hors tabac publié par l'INSEE (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s'effectuera chaque année au 1er jour du mois correspondant à celui de la présente décision, sur la base du dernier indice publié, l'indice d'origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X [W] INDICE


INDICE D'ORIGINE

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites www.insee.fr (accueil/services/réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, paiement direct entre les mains de l'employeur ou autres saisies ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que la contribution est due :

- en plus des prestations familiales perçues par son bénéficiaire,
- même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement,
- même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;

DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 juin 2026.

Le greffier La juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.