TJ 74281, 30 juin 2026, RG 22/00765
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 JUIN 2026
MINUTE N°26/00225
N° RG 22/00765 - N° Portalis DB2S-W-B7G-ERFQ
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [E] / [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Magali LAURENT
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 27 avril 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Représenté par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, vestiaire 9
- Maître Amandine MOLLIET FAVRE, vestiaire 26
Expédition délivrée le
à
- Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, vestiaire 9
- Maître Amandine MOLLIET FAVRE, vestiaire 26
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe ;
Vu l'assignation en date du 10 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2022 ;
Vu l'ordonnance suivant incident du 5 juin 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce et les conséquences de celui-ci ;
CONSTATE que le juge français n'est pas compétent pour statuer sur les conséquences du divorce des époux à l'égard des enfants ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de la faute de l'article 242 du code civil de :
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1]
Et de
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 3] (59)
aux torts exclusifs de monsieur [G] [J]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 10 mars 2022 ;
CONSTATE que madame [B] [E] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de madame [B] [E] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire par l'une ou l'autre des parties ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'ensemble des demandes relatives aux enfants formulées par madame [B] [E] ;
CONDAMNE monsieur [G] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la minute étant signée par :
Le greffier La juge aux affaires familiales
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