TJ 74281, 30 juin 2026, RG 26/01291
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS JUGE DE L'EXECUTION
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01291 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLNY
MINUTE N°26/00059
Composition du Tribunal :
Madame CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame MERGUI, Cadre Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le 19 Août 1982 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL FINANCES PUBLIQUES RHONE ALPES ET DEPARTEMENT DU RHONE, service France Domaine, Pôle de gestion des patrimoines privés,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
* * * *
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts et les articles 62 et suivants du code de procédure civile,
Vu la requête déposée le 28 Mai 2026 par monsieur [B] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1635 bis Q du code général des impôts et 62-5 du code de procédure civile ;
Vu la requête déposée le 28 Mai 2026 par monsieur [B] [M] ;
Le demandeur ne jusitifie pas s’être acquitté de la contribution pour l’aide juridique prévue par le premier texte susvisé en dépit du rappel qui lui a été adressé par le greffe le 29 mai 2026 ;
La procédure engagée par le demandeur ne figure pas au nombre de celles qui sont exonérées de la contribution pour l’aide juridique et le demandeur ne justifie d’aucune cause personnelle d’exonération.
Il convient en conséquence de déclarer la procédure irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant sans débât, par ordonnance susceptible de rétractation dans un délai de quinze jours suivant la présente décision,
Déclare irrecevable la procédure engagée par [B] [M] ;
Condamne [B] [M] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution et par Sylvie MERGUI, Cadre Greffier.
Le greffier, Juge de l’Exécution.
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