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TJ 83050, 25 juin 2026, RG 26/04155


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Date
25/06/2026
Numéro
26/04155
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a456650cdc6046d477f13a1

Texte de la décision

5,603 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/04155 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LFXS.
Minute n°2026/086

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation en urgence en l’absence de tiers pour péril imminent émanant du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4]/[Localité 5] en date du 18 juin 2026 à 20h00,

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois émanant du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4]/[Localité 5] en date du 21 juin 2026 à 14h20,

Ces deux décisions concernant:

Madame [U] [R]
née le 25 Août 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]-RAPHAËL

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [P] [N] du 18 juin 2026 à 20h00 ;
- du Docteur [O] [Z] du 19 juin 2026 à 09h51 ;
- du Docteur [T] [X] du 21 juin 2026 à 14h00 ;

Vu l’avis motivé du Docteur [O] [Z] en date du 23 juin 2026 à 09h35 ;

Vu la saisine en date du 23 Juin 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 5] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Juin 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 23 juin 2026 à :
Madame [U] [R]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 5]

Vu l’avis du 23 juin 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître BRUN Claire, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [U] [R]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [R] a été admise en hospitalisation contrainte le 18 juin 2026 dans le cadre d’une procédure pour péril imminent en l’absence de tiers ; qu’il convient de rappeler que Madame [R] a de lourds antécédents psychiatriques ; qu’à son admission, le Docteur [P], médecin extérieur à l’établissement d’accueil, a constaté chez la patiente des troubles du comportement avec agitation psychomotrice, syndrome hallucinatoire, risque de passage à l’acte hétéro-agressif justifiant des soins immédiats pour péril imminent ; qu’une attestation de recherche d’un tiers a été établi, la mère de la patiente n’ayant pu être contactée ;

Attendu que lors de son audition, Madame [R] a précisé être consciente de la nécessité des soins, mais vouloir être prise en charge en soins libres ; que son conseil, Maître [F] [C] a soutenu cette demande de mainlevée en faisant valoir :

- que la notification des droits à la patiente était incomplète
- qu’en raison de l’adhésion aux soins de Madame [R], la mesure de contrainte peut être levée ;

Attendu sur le premier moyen, qu’il doit être précisé que la notification des droits à la patiente a été régulièrement faite puisque cette notification est intervenue lors de la décision d’admission du Directeur de l’établissement en date du 18 juin 2026 mais aussi lors de la décision de maintien intervenue le 21 juin 2026 après la période d’observation balisée par les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; que des infirmières ont signé lesdits documents attestant que Madame [R] avait bien été informée, étant observé que Madame [R] était dans l’impossibilité de signer ces documents puisqu’elle a dû être placée en chambre d’isolement thérapeutique ;

Attendu sur le fond qu’il convient de rappeler que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont diagnostiqué un syndrome psychotique avec hallucinations auditives et visuelles et un état d’agitation psychomotrice majeur ;

Attendu que si Madame [R] nous a indiqué à l’audience accepter les soins, il convient de relever que cette recrudescence délirante dont elle a souffert est liée à une rupture du traitement; que l’amélioration de son état de santé psychique est fragile selon l’avis motivé du Docteur [O] du 23 juin 2026 ;

Attendu qu’il est ainsi dûment démontré que l’hospitalisation complète est encore nécessaire, et que la mesure de contrainte est toujours opportune, puisque par le passé, Madame [R] a démontré qu’elle ne suivait pas toujours son traitement et son suivi psychiatrique ; qu’ainsi, la demande de mainlevée de la mesure est prématurée ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de :

Madame [U] [R]
née le 25 Août 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]-RAPHAËL

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 25 Juin 2026 à 14h30 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 25 Juin 2026 par courriel à :
Madame [U] [R]
Maître [F] [C]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]
Monsieur Le Procureur de la République
Le 25 Juin 2026
Le Greffier

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