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TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 25/05190


Vérifier : TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 25/05190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/05190
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a45666bcdc6046d477f15b5

Texte de la décision

20,405 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05190 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KX7Z

MINUTE n° : 2026/ 388

DATE : 01 Juillet 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS GCC COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. EPM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL EPM, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. PRO ETANCH 83, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON

S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SAS AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Mutuelle AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Compagnie d’assurance ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. MJ [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BUREAU D’ETUDES OLIVIER OCTOBON, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante

S.A.S. CETEN APAVE INTERNATIONAL GIE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON avocat plaidant

S.A.S. APAVE SUDEUROPE en sa qualité de coordonateur SPS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société APAVE SUDEUROPE en sa qualité de contrôleur technique, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON avocat plaidant

INTERVENANTES VOLONTAIRES

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON avocat plaidant

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON avocat plaidant

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01/04/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 10/06/2026, puis prorogée au 24/06/2026 et 01/07/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Julie ARTERO
Me Laura CUERVO
Me Alain DE ANGELIS
Me Serge DREVET
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Sébastien GUENOT
Me Gérard MINO
Me Alain-david POTHET
Me Géraldine PUCHOL

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Julie ARTERO
Me Laura CUERVO
Me Alain DE ANGELIS
Me Serge DREVET
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Sébastien GUENOT
Me Gérard MINO
Me Alain-david POTHET
Me Géraldine PUCHOL

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier du 25 juillet 2018, enregistré sous le RG 18/05334, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] représentée par son syndic un exercice CITYA MER ET SOLEIL a fait assigner la SARL [Adresse 3] devant Madame la présidente du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en état de référé aux fins principales de voir ordonner une expertise judiciaire, en raison de très nombreux désordres affectant les travaux de réalisation d’une opération de construction-vente de neuf appartements dans le centre-ville de Saint-Raphaël, réalisés par cette société, ainsi que de la voir condamnée à lui transmettre un certain nombre de pièces relatives à l’opération de construction, sous astreinte de 100 € par jour de retard pour chaque pièce.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2018, enregistré sous le RG 18/06937, la SARL [Adresse 3], excipant de la nécessité de voir intervenir aux opérations d’expertise à venir la SARL BET OCTOBON en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, Monsieur [Q] en sa qualité d’architecte et la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SARL [Adresse 3], les a appelées dans la cause en déclaration d’ordonnance commune, sollicitant la jonction des deux procédures.
Après jonction des deux instances et par ordonnance de référé du 21 novembre 2018 (RG 18/05334, minute 18/00400), Monsieur [W] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et la SARL [Adresse 3] a été condamnée à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 20ème jour de la signification de la présente ordonnance, l’ensemble des pièces sollicitées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 21]

Par ordonnance de changement d’expert du 27 février 2025, Monsieur [W] [C] a été remplacé par Monsieur [H] [X] en qualité d’expert judiciaire.

Suivant exploits d’huissier des 2, 4 et 11 août 2021, la SARL [Adresse 3] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS GCC COTE D’AZUR, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EPM, la SMABTP, la SARL PRO ETANCH 83, la SA AVIVA ASSURANCES et la compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de BET OCTOBON, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins principales de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 6 octobre 2021 (RG 21/05342, minute 2021/583), les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SAS GCC COTE D’AZUR, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL EPM, la SMABTP, la SARL PRO ETANCH 83 , la SA AVIVA ASSURANCES et la compagnie L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de BET OCTOBON.

Suivant les actes d’assignation datés des 6 et 7 septembre 2022 délivrés aux défenderesses par la SARL [Adresse 22] MAE et par ordonnance subséquente de référé du 9 novembre 2022 (RG 22/06167, minute 2022/426), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties, la S.A.S. APAVE SUD EUROPE, la S.A.S LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la S.A. AXA FRANCE IARD et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 19 avril 2023, la SARL [Adresse 3] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SELARL MJ [D], représentée par Maître [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BET OCTOBON, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins principales de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise. Par ordonnance de référé du 21 juin 2023 (RG 23/02969, minute 2023/223), il a été fait droit à cette demande principale.

Suivant actes de commissaire de justice des 25 et 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] sise [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL [Adresse 3], la SA ALBINGIA, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureurs de la SAS APAVE SUD EUROPE et de la SAS GCC COTE D’AZUR anciennement STC, la SARL EPM, la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL EPM, la SARL PROETANCH 83, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL PROETANCH 83, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SARL BET OLIVIER OCTOBON, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de assureur de Monsieur [H] [Q], la société d’ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, venant aux droits de SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès-qualités d’assureur du GIE CETEN APEVE INTERNATIONAL, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SELARL MJ [D] prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BUREAU D’ETUDES OLIVIER OCTOBON, et ce aux fins d’extension dc la mission de l’expert telle que détaillée dans son assignation, outre de voir mettre les dépens à la charge du requérant.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance de référé (RG 25/05190, minute 2025/794) a décidé avant dire droit la réouverture des débats avec renvoi à l’audience du 11 février 2026 en vue de justifier de la citation de la SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [E] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BET OCTOBON, dispensant le cas échéant la requérante de la formalité de prise de date en cas de nécessité de délivrer une citation à la défenderesse précitée.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] sise [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, se désiste de sa demande et déclare renoncer à sa demande d’extension de la mission en l’état de la décision rendue en date du 15 décembre 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises. Il demande en outre de voir rejeter toutes les demandes de frais irrépétibles formulées par les défendeurs et particulièrement par le promoteur, de prendre acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs, ainsi que de voir laisser les dépens à la charge du demandeur. Par ailleurs, le conseil du syndicat requérant demande à l’audience de voir rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 1er avril 2026, la SARL [Adresse 3] sollicite du juge des référés de :
In limine litis, ACCEUILLIR l’exception de litispendance ;
DECLARER la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] irrecevable et SE DESSAISIR au profit du Juge chargé du contrôle des expertises ;
En tout état de cause, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes, outre de voir CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à verser à la SARL [Adresse 3] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 1er avril 2026, elle déclare maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GCC COTE D’AZUR, présente ses protestations et réserves et demande en outre de voir STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026, la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SARL EPM présentent leurs protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux entiers dépens. A l’audience du 1er avril 2026, elles déclarent s’en rapporter sur la demande de désistement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 1er avril 2026, la société APAVE SUDEUROPE en sa qualité de coordonnateur SPS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société APAVE SUDEUROPE, et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE & CONSTRUTION FRANCE (AICF), présentent leurs protestations et réserves et demandent en outre de voir STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande au juge des référés de DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] de sa demande d’extension de mission, de voir condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 1er avril 2026, elles déclarent ne pas s’opposer à la demande de désistement présentée par le syndicat requérant.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026, la SAS PRO ETANCH 83 présente ses protestations et réserves et demande en outre de voir RESERVER les dépens de l’instance.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 1er avril 2026, la SAS APAVE SUDEUROPE, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société étrangère LLOYD'S OF LONDON ainsi que les deux intervenantes volontaires la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE au titre de la branche complète et autonome d'activité contrôle technique de construction, et la société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,
demandent au juge des référés de voir METTRE HORS DE CAUSE ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, METTRE HORS DE CAUSE la société APAVE SUDEUROPE, ACCUEILLIR l’intervention volontaire de :
la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de son activité de contrôleur technique, et ce, sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à son encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, laquelle l’assure uniquement, au titre de son activité de contrôle technique, et ce, sous les mêmes réserves que supra ;Outre de voir déclarer, irrecevable la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires, de voir rejeter comme non-fondée la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires ;
de voir CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SAS AVIVA ASSURANCES, présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 15 octobre 2025, la société d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL BET OCTOBON, a présenté ses protestations et réserves.

La SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [E] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BUREAU D’ETUDES OLIVIER OCTOBON et la SA ALBINGIA, n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 21], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET [Adresse 24] de ses demandes principales présentées à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, relatives à l’extension de la mission d’expertise judiciaire.

Le désistement des demandes principales est déclaré parfait à l’encontre de l’ensemble des défenderesses, ayant soit accepté le désistement, soit indiqué s’en rapporter, soit émis des protestations et réserves, positions impliquant une acceptation expresse ou à défaut tacite du désistement. De même, l’absence de conclusions des autres défenderesses rend le désistement parfait.

Par application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 21], qui se désiste de ses demandes principales, conservera la charge des dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il est établi que le syndicat requérant a introduit la présente instance face au blocage rencontré devant le juge chargé du contrôle des expertises. Les demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

CONSTATONS le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 21], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET [Adresse 24], à l’égard de l’ensemble des défenderesses ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 21], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.