TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/02043
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02043 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCX4
MINUTE n° : 26/00399
DATE : 01 Juillet 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSES
Etablissement public SYNDICAT DE L’EAU DU VART EST (SEVE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société LA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU (CMESE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.C.I. KOZAROVA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Société LE BEAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société VALORIA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 8 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Elric HAWADIER
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Elric HAWADIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 23 mars 2026 à l’encontre de la SCI KOZAROVA, de la SAS VALORIA PROMOTION et de la SAS BEAL IMMOBILIER, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 8 avril 2026 et par lesquelles la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU (CMESE) et l’établissement SYNDICAT DE L’EAU DU VAR EST (SEVE) ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
DECLARER les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 4 mars 2026 communes et opposables aux sociétés KOZAROVA, LE BEAL IMMOBILIER et SAS VALORIA PROMOTION,
ORDONNER à la SCI KOZAROVA de cesser tous travaux à une distance minimale de deux mètres de la conduite d’adduction en eau potable située sur la parcelle cadastrée BN numéro [Cadastre 1] sur la commune de Fréjus et ce durant tout le temps de l’expertise judiciaire,
ORDONNER à la SAS VALORIA PROMOTION de cesser tous travaux à une distance minimale de deux mètres de la conduite d’adduction en eau potable située sur la parcelle cadastrée BN numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] et ce durant tout le temps de l’expertise judiciaire,
ORDONNER à la SAS BEAL IMMOBILIER de cesser tous travaux à une distance minimale de deux mètres de la conduite d’adduction en eau potable située sur la parcelle cadastrée BN numéro [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1] et ce durant tout le temps de l’expertise judiciaire,
RESERVER les dépens de l’instance ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SCI KOZAROVA, citée à étude à la présente instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 8 avril 2026 et par lesquelles la SAS VALORIA PROMOTION et la SAS BEAL IMMOBILIER sollicitent, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
PRENDRE ACTE de leurs protestations et réserves d’usage, sans reconnaissance de responsabilité,
DEBOUTER la CMESE et le SEVE de leur demande d’interdiction de travaux dans une bande de deux mètres, dans la mesure où la société VALORIA PROMOTION a achevé son immeuble et que la société BEAL n’a commencé aucuns travaux et n’a pas obtenu de permis de construire,
RESERVER les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales relatives à la mesure d’instruction :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Les requérantes exposent :
que, par ordonnance de référé rendue le 4 mars 2026 à leur demande, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire des sociétés B INVESTISSEMENTS et DARAYVA, après mise hors de cause de la société SODEMA, et il a été ordonné l’interruption de tous travaux à une distance minimale de deux mètres de la conduction d’adduction en eau potable sur les parcelles AY [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 2] à l’égard de la société DARAYVA et BN [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 1] à l’égard de la société B INVESTISSEMENTS, et ce jusqu’à ce que l’expert désigné ait expressément autorisé l’accomplissement des travaux ;qu’il est apparu au cours de l’instance précédente de référé que la parcelle BN [Cadastre 5] a été divisée et revendue aux trois sociétés attraites.
Les attestations de ventes sont versées aux débats si bien qu’il est justifié d’un motif légitime de mettre en cause les trois défenderesses aux opérations d’expertise judiciaire en cours.
Il sera donné acte aux sociétés VALORIA PROMOTION et BEAL IMMOBILIER de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il sera fait droit aux demandes conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Sur les demandes relatives à l’interruption des travaux :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En droit, le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’agit d’une notion de fait relevant de l’appréciation souveraine de la juridiction qui statue.
Il doit en revanche être apprécié à la date à laquelle le juge statue.
Il est également rappelé que, si le risque de dommage imminent est avéré, le juge apprécie les mesures propres à le prévenir.
Les requérantes versent aux débats une planche photographique des lieux datée du 3 mars 2026 ainsi qu’un compte-rendu d’expertise du 3 avril 2026 qui confirment que se poursuivent les travaux sur la parcelle identifiée comme anciennement BN [Cadastre 5].
Les défenderesses soutiennent que la mesure d’interruption de travaux est sans objet à leur égard, la société VALORIA PROMOTION ayant achevé son immeuble implanté sur la parcelle BN [Cadastre 2] et la société BEAL IMMOBILIER n’ayant pas débuté ses travaux, non autorisés par un permis de construire, sur la parcelle BN [Cadastre 3].
Toutefois, il n’est pas justifié de ces affirmations par des pièces en sorte qu’il ne peut être exclu l’accomplissement de travaux, confirmée par l’expert judiciaire, sur les parcelles nouvellement créées à partir de la parcelle BN [Cadastre 5], soit les parcelles BN [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], avec tous les risques pointés sur la conduite d’adduction en eau potable dans l’ordonnance du 4 mars 2026.
Le risque de dommage imminent est caractérisé et doit conduire à imposer les mêmes mesures que celles prévues dans l’ordonnance du 4 mars 2026 à l’égard des trois nouvelles défenderesses attraites en la cause, ce d’autant que cette interdiction de poursuite de travaux ne préjudicie manifestement pas aux intérêts actuels des deux sociétés comparantes à la présente instance.
Il sera fait droit partiellement aux demandes des requérantes.
Sur les dépens :
Les requérantes seront condamnées aux dépens de l’instance dans la mesure où elles ont intérêt aux demandes. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SCI KOZAROVA, à la SAS VALORIA PROMOTION et à la SAS BEAL IMMOBILIER l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 4 mars 2026 (RG 26/01168, minute 2026/147) ayant ordonné une expertise judiciaire.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SCI KOZAROVA, de la SAS VALORIA PROMOTION et de la SAS BEAL IMMOBILIER.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Vu le procès-verbal de constat établi le 2 février 2026 par Maître [M] [A], commissaire de justice à [Localité 1] ;
ORDONNONS à la SCI KOZAROVA de cesser tous travaux à une distance minimale de deux mètres de la conduite d’adduction en eau potable située sur la parcelle cadastrée section BN numéro [Cadastre 1] sur la commune de Fréjus, et ce jusqu’à ce que l’expert judiciaire désigné ait expressément autorisé l’accomplissement de travaux.
ORDONNONS à la SAS VALORIA PROMOTION de cesser tous travaux à une distance minimale de deux mètres de la conduite d’adduction en eau potable située sur la parcelle cadastrée section BN numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1], et ce jusqu’à ce que l’expert judiciaire désigné ait expressément autorisé l’accomplissement de travaux.
ORDONNONS à la SAS BEAL IMMOBILIER de cesser tous travaux à une distance minimale de deux mètres de la conduite d’adduction en eau potable située sur la parcelle cadastrée section BN numéro [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1], et ce jusqu’à ce que l’expert judiciaire désigné ait expressément autorisé l’accomplissement de travaux.
CONDAMNONS la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU (CMESE) et l’établissement SYNDICAT DE L’EAU DU VAR EST (SEVE) aux dépens de la présente instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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