TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/01080
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01080 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAPV
MINUTE n° : 26/00392
DATE : 01 Juillet 2026
PRÉSIDENT : Monsieur [R] ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MCA INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 8 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à
Me Jean-louis DAVID
Me Alain-david [S]
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis DAVID
Me [Y][E] [S]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 3 décembre 2025 par Maître [G] [M], notaire à [Localité 1], Madame [T] [N] a acquis de la SARL MCA INVEST, un bien immobilier à usage d’habitation, constituant le lot n°1, au sein d’une copropriété, situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres qui auraient été dissimulés lors de la vente tels que des remontés capillaires, la présence d’eau stagnante sous les sols, salpêtre, moisissures, odeurs, absence d’isolation de drainage et d’étanchéité, et suivant exploit de commissaire de justice du 10 février 2026, auquel elle se réfère à l’audience du 8 avril 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [T] [N] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL MCA INVEST aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 avril 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL MCA INVEST présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir étendre la mission d’expertise aux chefs suivants :
« - entendre tous sachants ;
- décrire les travaux réalisés par Madame [T] [N] ;
- vérifier l’incidence des travaux réalisés postérieurement à l’acquisition du bien par Madame [T] [N] sur les remontées de capillarité alléguées et donner toute solution technique pour y remédier et en chiffrer leur coût et la durée ;
- chiffrer le coût de remise en état du bien, par suite des travaux effectués par Madame [T] [N], ou pour son compte, tel qu’il était lors de la vente. »
Elle demande en outre de voir réserver les dépens de l’instance de référé, ainsi que de voir débouter toutes demandes, fins et conclusions de la requérante contraires aux présentes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [T] [N] verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 17 décembre 2025 par Maître [H] [A] de la SELARL ACTAZUR, commissaire de justice à [Localité 3], duquel il ressort la présence de désordres. Il est noté dans ledit constat que, dans la chambre : « la peinture des murs derrière le plaquage est en très mauvais état, présentant un effritement total. Sur la partie basse des murs, le développement de salpêtre. Le très mauvais état du carrelage au sol, et notamment des éclats » avec « un développement de moisissures. Du salpêtre se développe également directement sur les dalles au sol. Les évacuations grossièrement bouchées avec du papier. » Il est également mentionné : « Dans le dégagement », « la présence de taches blanches et noires, auréoles brunes, petites moisissures », « sous les dalles posées au sol qui ont été retirées, des marques de sable, de terre ou de résidus, ainsi que de coulures », « le sol, sous les dalles, était couvert d’eau. »
La requérante produit également aux débats le rapport d’expertise technique établi en date du 9 janvier 2026 par Monsieur [L] [U], expert en bâtiment et génie civil du cabinet AAZ, duquel il ressort la présence de désordres affectant ledit bien immobilier. Il est conclu dans ledit rapport d’expertise que : « […] le bien aménagé ne répond pas aux critères de décence et de salubrité exigés pour un logement et doit être regardé comme impropre à sa destination, le rendant de fait inhabitable. […] Ces désordres non apparents lors de la vente et affectant substantiellement l’usage normal du bien, constituent des vices cachés. »
Par ailleurs, la SARL MCA INVEST produit aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 9 janvier 2026 par Maître [R] [X], commissaire de justice au sein de la SARL KALIACT à [Localité 4], duquel il ressort que : « des travaux ont été engagés dans l’appartement : sol et plinthes ont été déposés dans tout le logement, une cloison dans l’entrée a été démolie. Madame [N] indique que de l’eau était présente au sol sous les dalles lors de la dépose du sol. Aujourd’hui le sol est sec aussi bien dans le séjour, la salle d’eau que dans la chambre. » Il est notamment relevé « dans la chambre, des traces humides visibles sur le mur Est », que « les plinthes et le doublage ont été enlevés », que « le sol est sec », et que « le sondage réalisé dans le sol paraît sec. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [T] [N].
Il sera donné acte à la SARL MCA INVEST de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870).
A ce titre, il sera tenu compte de la demande de la SARL MCA INVEST sur la mission expertale.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [I]
LOGIC ETUDES EXPERTISES [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.09.57.82
Mail : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis au [Adresse 3] à [Localité 2],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire ledit bien immobilier litigieux et les ouvrages en litige, en précisant l’état du bien, sa configuration, sa surface et ses conditions d’habitabilité ;
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 décembre 2025 établi par Maître [H] [A], dans le rapport d’expertise technique du 9 janvier 2026 établi par l’expert Monsieur [L] [U], ainsi que dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 janvier 2026 établi par Maître [R] [X],
- préciser les travaux d’ampleur, touchant notamment la structure du bâtiment, ayant été réalisés dans un délai de dix années avant la vente et après la vente entre les parties, et s’ils ont été effectués conformément aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés et indiquer les éléments permettant de déterminer s’ils pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de la construction ou de l’immobilier et avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations, de consolidation, de remise en état, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [T] [N], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [T] [N] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 1er JUILLET 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er JUILLET 2029,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL MCA INVEST de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [N],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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