TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/01697
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01697 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCFK
MINUTE n° : 26/00398
DATE : 01 Juillet 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSES
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Q] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 8 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alice CABRERA
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alice CABRERA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 21 juin 2019 en l’office de Maître [T] [L], notaire, Monsieur [Q] [F] et Madame [D] [R] ont acquis de Madame [X] [H] épouse [E] et Monsieur [Q] [E] un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] (83).
Exposant que, suite à un épisode pluvial, le mur d’enrochement édifié ayant vocation à être un mur de soutènement, s’est effondré le 26 septembre 2024 sous une poussée hydrostatique venant du fond supérieur et suivant exploits de commissaire de justice du 28 et 29 janvier 2025, Monsieur [Q] [F] et Madame [D] [R] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [X] [H] épouse [E] et Monsieur [Q] [E] ainsi que Monsieur [S] [G], voisin propriétaire du fonds supérieur, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir ordonner que les frais d’expertise soient à la charge des requis, outre de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par exploits de commissaire de justice des 12 et 22 mai 2025, Monsieur [S] [G] a fait assigner le vendeur de son bien immobilier, Monsieur [K] [W], ainsi que son assureur multirisques habitation la SA GCEA BPCE ASSURANCES IARD aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert sollicitée par les consorts [R]/[F], de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [K] [W] et à la société BPCE ASSURANCES, de voir débouter les consorts [R]/[F] de leurs demandes à son égard tant au titre de la prise en charge des frais d’expertise que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre de voir réserver les dépens.
Après jonction des deux instances et par ordonnance de référé du 17 septembre 2025 (RG 25/00721, minute 2025/538), Madame [I] [N] a été désignée en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, auquel ils se réfèrent à l’audience du 8 avril 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [D] [R] et Monsieur [Q] [F] ont fait assigner leur assureur la SA GMF ASSURANCES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle antérieurement enregistrée sous le RG 25/00721, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA GMF ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Madame [D] [R] et Monsieur [Q] [F] sollicitent la jonction avec l’instance enregistrée sous le RG 25/00721. Or, cette instance s’est terminée par l’ordonnance de référé en date du 17 septembre 2025 de sorte qu’il ne peut y avoir de jonction.
Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [D] [R] et Monsieur [Q] [F] versent aux débats les conditions particulières de leur contrat d’assurance habitation numéro 39.467575 .65A à effet du 21 juin 2014, souscrit auprès de la SA GMF ASSURANCES.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA GMF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Madame [D] [R] et Monsieur [Q] [F].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [D] [R] et Monsieur [Q] [F] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Madame [D] [R] et Monsieur [Q] [F] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à jonction des instances ;
DECLARONS commune et opposable à la SA GMF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Madame [D] [R] et Monsieur [Q] [F], l’ordonnances rendue le 17 septembre 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 25/00721, minute 2025/538) ayant désigné Madame [I] [N] en qualité d’expert;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA GMF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Madame [D] [R] et Monsieur [Q] [F] ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Madame [D] [R] et Monsieur [Q] [F] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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