Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/01210


Vérifier : TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/01210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/01210
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a4566b8cdc6046d477f1b8b

Texte de la décision

19,348 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01210 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LA6P

MINUTE n° : 26/00396

DATE : 01 Juillet 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEURS

Madame [H] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [K] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Commune COMMUNE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 8 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie certifiée conforme à
Me Philippe CAMPOLO
Me Muriel GESTAS
Me Ségolène TULOUP

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Muriel GESTAS
Me Ségolène TULOUP

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 29 août 2025, Madame [H] [Q] et Monsieur [B] [D] ont acquis la propriété d’une maison d’habitation avec terrain attenant sur les parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune du Luc en Provence et il a été prévu que le gérant de la SCI venderesse pourrait jouir des lieux jusqu’au 31 janvier 2026.

A cette date, les consorts [P] ont constaté l’impossibilité d’accéder à leur propriété dans la mesure où la seule voie d’accès, se situant sur le fonds cadastré section G numéro [Cadastre 4] appartenant à leurs voisins Madame [K] [N] épouse [T] et Monsieur [X] [T], a été barrée.

Par exploits du 9 février 2026, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 8 avril 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [H] [Q] et Monsieur [B] [D] ont fait assigner les époux [T] ainsi que la commune du Luc en Provence devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 682 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
Les déclarer recevables et biens fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, ordonner une expertise, confiée à tel expert que Madame le président choisira de désigner, avec mission habituelle en la matière et notamment :
- se rendre sur place : [Localité 4] [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9],
- rencontrer les parties,
- dire si la propriété des consorts [Q] et [D] est enclavée,
- étudier les voies de passage possibles,
- étudier, le cas échéant, la durée et l’effectivité du passage emprunté sur le terrain de Monsieur et Madame [T],
- entendre tout témoin ou sachant utile concernant ce passage,
- proposer un ou des solutions afin de désenclaver la propriété des consorts [Q] et [D],
- estimer, s’il y a lieu, les indemnités qui correspondraient à chaque solution proposée.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 8 avril 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [K] [N] épouse [T] et Monsieur [X] [T] sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 682 et suivants du code civil, de :
ORDONNER la mission d’expertise de la manière suivante :
- convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
- recueillir les explications des parties, et faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, les plans annexés à ces titres, les documents cadastraux, d’arpentage ou de bornage,
- décrire les lieux, en dresser un plan, et prendre, si nécessaire, toutes photographies utiles après étude des documents communiqués,
- fournir tous éléments d’appréciation permettant au tribunal de déterminer la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si les parcelles numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ne disposent pas d’une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète et son utilisation normale actuelle ou envisagée,
- dans la négative, vérifier si les parcelles des parties proviennent, ou non, de la division d’un même fonds, par référence à l’article 684 du code civil, et dire s’il existe un tracé obligatoire de désenclavement,
- le cas échéant, déterminer le passage le plus court pour l’accès aux parcelles numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, et correspondant aux exigences réglementaires et, en particulier, aux exigences en matière d’urbanisme,
- le cas échéant, préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage créé, et établir un plan déterminant en précisant l’assiette dudit passage,
- fournir tous éléments permettant au tribunal de fixer l’indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait,
- déterminer la nature des ouvrages à mettre en œuvre pour la réalisation du tracé,
- en chiffrer le coût compte-tenu de la configuration des lieux,
- plus généralement, faire toutes constatations utiles et formuler toutes observations utiles en vue de permettre la solution du litige ;
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 avril 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la commune [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, sollicite, au visa des articles 682 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, la METTRE hors de cause ;
CONDAMNER les consorts [P] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire, SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la mise en cause par les requérants des propriétaires des parcelles voisines, notamment les parcelles :
- G191 ;
- G193 ;
- G192 ;
- G204 ;
- G2013 ;
- G207 ;
- G4532 ;
- G194.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.

Les consorts [P] soutiennent que leur fonds est enclavé alors que le passage permettant l’accès à leur fonds se fait depuis 60 ans par le fonds des époux [T]. Ils précisent que ces derniers tentent de faire dévier la problématique sur une voie d’accès par un chemin rural qui est en réalité un fossé.

Les époux [T] font valoir que le passage par leur parcelle n’est pas la seule possibilité d’accès au fonds des requérants et que ce passage n’est pas le plus court et le moins dommageable, ne remplissant ainsi pas les conditions des articles 682 et suivants du code civil.

La commune [Localité 1] prétend n’être propriétaire d’aucune parcelle voisine à celle des requérants contrairement à ce qu’impose l’article 682 du code civil. Subsidiairement, elle soutient qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’ensemble des propriétaires des parcelles voisines, l’expertise n’étant opposable qu’à une partie appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise et seuls les propriétaires d’une parcelle étant cités à la présente instance.

En l’espèce, les requérants versent notamment aux débats leur acte de propriété faisant état de la tolérance consentie sur le passage actuellement emprunté depuis le fonds [T], sans qu’une servitude ne soit conventionnellement reconnue, des constats de commissaire de justice sur les lieux en litige, ainsi que des échanges de courriers entre les parties. Un courrier du Maire de la commune [Localité 1] en date du 31 mars 2025 indique la présence à proximité des lieux d’un chemin rural identifié comme un fossé, ne pouvant ainsi être aménagé en chemin et par lequel il n’est pas prévu d’accès au bénéfice de la parcelle G [Cadastre 1] dans le permis de construire délivré le 23 août 1966. Cependant, le Maire n’exclut pas la possibilité d’un passage par ledit fossé, avec des travaux de busage sans financement de la commune, à la condition d’obtenir une servitude d’accès par la parcelle G [Cadastre 5] à l’Est de la parcelle G [Cadastre 1].

Les requérants établissent suffisamment d’éléments laissant penser à un état d’enclave de leurs parcelles. Il est ainsi justifié du motif légitime au sens de l’article 145 précité, les époux [T] ne s’opposant pas à la mesure d’instruction sollicitée. La discussion relative aux critères des articles 682 et suivants du code civil pour la solution de désenclavement n’est à ce stade pas utile.

A l’inverse, il n’est pas justifié du motif légitime de mettre en cause la commune [Localité 1], alors qu’elle est propriétaire d’un chemin ne confrontant pas directement le fonds des requérants et qu’elle explique les conditions dans lesquelles un désenclavement par l’Est de la parcelle G [Cadastre 1] serait possible, nécessitant notamment l’accord du propriétaire de la parcelle G [Cadastre 5].

Il sera d’ailleurs enjoint aux requérants d’attraire d’autres parties aux opérations d’expertise ordonnées afin que plusieurs solutions de désenclavement puissent être étudiées par l’expert.

La commune [Localité 1] sera mise hors de cause.

Pour le surplus, il sera ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des autres parties.

La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870).

A ce titre, la mission proposée par les requérants sera complétée afin de tenir compte des observations des époux [T] sur l’existence de plusieurs solutions de désenclavement potentielles.

Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les consorts [P], compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)

Il n’est pas équitable de laisser à la commune ses frais irrépétibles et les consorts [P] seront condamnés à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS la mise hors de cause de la commune [Localité 1], représentée par son Maire en exercice,

ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [E] [G]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.89.25.60.53
Courriel : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles (notamment les titres de propriété, les plans annexés, les documents cadastraux, les documents d ‘arpentage et de bornage…), avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sur la commune [Localité 1],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les lieux en dressant un plan détaillé et coté,
- fournir tous éléments d’appréciation permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si les parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ne disposent pas d’une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète et son utilisation normale actuelle ou envisagée,
- dire s’il existe un tracé par trente ans d’usage continu, soit par suite de division d’un fonds plus important,
- dans l’hypothèse d’une absence d’issue suffisante sur la voie publique des parcelles G [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], déterminer le cas échéant l’origine de cette enclave, en indiquant notamment si elle provient d’une division d’un même fonds ou si des aménagements ont été réalisés ; dire s’il existe dans ce cadre un tracé obligatoire de désenclavement,
- proposer éventuellement les chemins susceptibles de faire cesser l’état d’enclave, en précisant les éléments permettant de déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, et correspondant aux exigences réglementaires et, en particulier, aux exigences en matière d’urbanisme,
- le cas échéant, préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du ou des passages créés, et établir un plan matérialisant les assiettes desdits passages,
- fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de fixer l’indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait,
- indiquer et chiffrer les aménagements nécessaires pour garantir un accès sécurisé et conforme à la destination de l’ensemble immobilier,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [H] [Q] et Monsieur [B] [D] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 1er MAI 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er MAI 2028,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

CONDAMNONS Madame [H] [Q] et Monsieur [B] [D] aux dépens,

CONDAMNONS Madame [H] [Q] et Monsieur [B] [D] à payer à la commune [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.