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TJ 83050, 2 juin 2026, RG 26/03455


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Date
02/06/2026
Numéro
26/03455
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4566cbcdc6046d477f1d14

Texte de la décision

6,390 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/03455 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEXE.
Minute n° 2026/070

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision prise par le juge des libertés et de la détention le 04 décembre 2025 ayant dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de :

Monsieur [M] [W]
né le 26 Mai 1983 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

Vu les certificats médicaux mensuels : Docteur [Y] 24/12/2025,Docteur [L] 22/01/2026, 20/02/2026, 20/03/2026, Docteur [E] 20/04/2026, 20/05/2026,

Vu l’avis motivé du Docteur [E] en date du 29 mai 2026

Vu la saisine en date du 19 Mai 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Mai 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 22 mai 2026 à :
Monsieur [M] [W]
UDAF du Var, en charge de la mesure de protection majeur
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7]

Vu l’avis du 23 mai 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Vu le certificat de situation en date du 02 juin 2026 établi par le Docteur [E]

N’ayant pu entendre en audience publique Monsieur [M] [W], qui a refusé de se présenter ce jour devant le juge des libertés et de la détention,

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que la situation de [M] [W] est bien connue du juge des libertés et de la détention, qui a eu à se prononcer sur sept procédures d’hospitalisation contrainte le concernant ;
Qu’il doit être rappelé que le patient atteint d’une psychose chronique dissociative, avait été admis le 10 novembre 2021 dans un contexte de voyage pathologique et de propos délirants, verbalisant notamment un délire de grandeur et de filiation ;
Que plusieurs période d’hospitalisation complètes contrainte et de programmes de soins se sont succédées ; que le dernier programme de soins, ordonné le 30 octobre 2023 a mené à une décision de réintégration du 06 novembre 2025, fondée sur un certificat médical du même jour établi par le Docteur [R] constatant que le patient s’opposait à son suivi, avec mauvais contact avec les soignants, qu’il exprimait un délire de persécution, proférait des menaces pour contester son programme de soins et avait bousculé une infirmière ;
Que la mesure était maintenue, en l’absence de réintégration effective et après validation du juge selon ordonnance du 13 novembre 2025 ;
Attendu que la mesure initialement prise à la demande d’un tiers a été transformée en mesure de contrainte sur décision du préfet du 25 novembre 2025, cette décision étant fondée sur un certificat médical du même jour du Docteur [Y], mettant en évidence un état psychotique délirant aigu caractérisé par des idées délirantes polymorphes, à tonalité mystique et persécutives et aucune adhésion au traitement, son état étant décrit comme potentiellement dangereux ; que le juge des liberté et de la détention, saisi d’une demande de contrôle à 12 jours de la mesure, a dit n’y avoir lieu à mainlevée selon ordonnance du 04 décembre 2025 ;
Attendu que nous sommes saisis d’une demande de contrôle de la mesure à 6 mois ; que figure au dossier les différents certificats mensuels établis depuis la précédente décision de maintien de la mesure, et un avis motivé du Docteur [E] en date du 29 mai 2026 ; que les certificats médicaux relèvent la persistance d’un délire chronique enkysté à thématique mégalomaniaques et mystique avec adhésion totale a délire et une identification à une figure divine ; qu’il était également noté une dimension érotomaniaques avec fixation intense centrée sir le personnel médical et un effondrement du contrôle pulsionnel ; le Docteur [E] conclut dans son avis motivé à l’impérieuse nécessité de maintenir la mesure, et précise que face à a sévérité du tableau clinique et à la dangerosité potentielle sous-jacente, un transfert en UMD est en cours d’organisation ;
Que Monsieur [M] [W] n’a pas souhaité ses présenter devant le juge ;

Qu’à l’audience, son conseil, Maître Axelle AUPY n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapportée sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;
Attendu que les conditions prévues par le Code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; que les troubles anciens sont avérés et persistent malgré le protocole de soins mis en place ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [W] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de la mesure ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [M] [W]
né le 26 Mai 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8]-en-PROVENCE ([Adresse 4] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 02 Juin 2026 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 02 Juin 2026 par courriel à :
Monsieur [M] [W]
Maître [Q] [N]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Monsieur le Préfet du Var
UDAF du Var
Monsieur Le Procureur de la République

Le 02 Juin 2026
Le Greffier

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