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TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/02337


Vérifier : TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/02337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/02337
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a4566d5cdc6046d477f1dd7

Texte de la décision

13,112 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/02337 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LB5D

MINUTE n° : 2026/ 294

DATE : 01 Juillet 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

S.A.S. AUTO BILAN FRANCE exerçant sous l’enseigne DEKRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.R.L. EVOCARS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. LOME COLLECTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jean-François GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06/05/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 24/06/2026, puis prorogée au 01/07/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Patricia CHEVAL
Me Lionel LECOLIER
Me Alexia MAS
Me Corinne TOMAS-BEZER

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Patricia CHEVAL
Me Lionel LECOLIER
Me Alexia MAS
Me Corinne TOMAS-BEZER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploits délivrés le 06 et 10 mars 2026, Monsieur [E] [O] a fait assigner la SAS LOME Collection, la SAS AUTO BILAN FRANCE et la SAS EVOCARS devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type SUBARU IMPREZA immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [O] expose avoir acquis le véhicule litigieux le 21 décembre 2024 auprès de la société LOME Collection moyennant le prix de 29.990 euros et que par suite de la découverte de plusieurs défauts majeurs grevant le véhicule, il a fait procédé à une expertise amiable le 25 novembre 2025 concluant à l'impossibilité d'utilisation du véhicule. Il fait valoir qu'une discussion existe quant à l'antériorité des vices à son achat ou à l'imputabilité de ceux-ci à l'intervention de la société EVOCARS, outre le caractère incomplet du contrôle technique réalisé le 7 octobre 2024 par la société AUTO BILAN CONTROLE.Il soutient donc l'ensemble de ses prétentions.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mai 2026, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.

La SAS LOME Collection représentée, conclut au rejet des demandes en arguant de l'absence de motif légitime au soutien de celles-ci et subsidiairement, formule protestations et réserves sur la demande d'expertise avec le rejet du surplus des prétentions.
Elle fait valoir que dès lors que l'expertise amiable ne retient pas la preuve d'un vice caché au jour de la vente, et qu'une cause étrangère tenant aux interventions postérieures est identifiée comme plausible, la demande d'expertise judiciaire est privée de tout fondement.Elle ajoute que la mesure d'expertise judiciaire ne peut avoir pour vocation exclusive de suppléer la carence de la partie dans la charge de la preuve.

La SAS AUTO BILAN FRANCE représentée, formule toutes protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise dont elle propose un complément de missions. Elle conclut au débouté du surplus des demandes.

La SAS EVOCARS représentée, conclut au rejet de la demande de provision portée par le requérant et formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire.

SUR QUOI

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l'espèce, le véhicule litigieux a été acquis d'occasion le 21 décembre 2024, sans mention de défaillance au procès-verbal de contrôle technique du 7 octobre 2024. Dès le 26 décembre 2024, un nouveau contrôle technique réalisé à la demande de Monsieur [E] mentionnait divers défaillances mineures concernant notamment le châssis atteint de corrosion, et un défaut majeur afférent aux plaques d'immatriculation provisoire. Le 28 janvier 2025, monsieur [E] faisait procéder à l'entretien du véhicule notamment avec vidange de l'huile moteur et du liquide de freinage et de refroidissement par la SAS EVOCARS.

Il était constaté en août 2025 , une fuite de liquide de refroidissement au point que le 23 septembre 2025, un devis était établi par la SAS EVOCARS pour un montant de 4.756,80 euros prévoyant le remplacement du kit de distribution, des joints de culasse, l'épreuve et la rectification de la culasse. En parallèle, Monsieur [E] [O] décrouvait que le véhicule était équipé d'airbags TAKATA devant faire l'objet d'une campagne de rappel.

Monsieur [E] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet Roadia [Localité 1] du 12/01/2026 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués au niveau du circuit de refroidissement moteur rendant inutilisable le véhicule, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En effet, le constat du caractère impropre du véhicule à son utilisation attendue constitue en soi un motif légitime au soutien de la mesure d'instruction, dont l'objet sera notamment de déterminer les causes des dysfonctionnements de l'automobile, antérieures ou non à la vente, en lien ou non avec les interventions de professionnels postérieures à l'acquisition, et éclairer le requérant sur les motifs de non concordances des contrôles techniques du même véhicule à 5 jours de délais. L'ensemble de ces constatations et explications techniques permettra par la suite de discuter la responsabilité des uns et des autres dans l'état du véhicule et du devenir de la vente du 21 décembre 2024.

S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.

Pour des motifs identiques, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[J], [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Courriel 1]
0630733342

Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- procéder à l’examen du véhicule litigieux de type SUBARU IMPREZA immatriculé [Immatriculation 1], se trouvant actuellement au domicile du demandeur : [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] ;

- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et plus particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet Roadia [Localité 1], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;

-en rechercher l'origine et les causes ;
- dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, d’une réparation défectueuse, ou de vices ;

-préciser les réparations confiées à la SAS EVO-CARS et sur quels organes elles ont porté ; dire si les désordres constatés sont survenus ou ont persisté après leur intervention ; dire si les désordres étaient constatables à l’occasion de leur intervention et en fonction de celle-ci ;

-dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;

- dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;

-décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;

- Dire si le contrôle technique du 07 octobre 2024 a été réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,

Disons que Monsieur [E] [O] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 01 septembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
 
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
 
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
 
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
 
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
 
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
 
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
 
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 01 septembre 2027sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
 
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
 
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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