TJ 83050, 4 juin 2026, RG 26/03667
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/03667 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LE7B.
Minute n°2026/072
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation prise par le directeur d’établisseement en l’absence de tiers en date du 24 mai 2026, concernant :
Monsieur [U] [O]
né le 02 Juillet 1978 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [X] du 24 mai 2026
- du Docteur [N] du 25 mai 2026
- du Docteur [S] du 27 mai 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [S] en date du 29 mai 2026
Vu la saisine en date du 29 Mai 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Mai 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 03 juin 2026 à :
Monsieur [U] [O]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7]
Vu l’avis du 03 juin 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [U] [O]
Son avocat entendu en ses explications.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que Monsieur [U] [O] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6] [Localité 8] le 24 mai 2026 sans son consentement sur décision du directeur d’établissement visant le péril imminent ;
Que le certificat médical établi par le Dr [I] [X] le même jour mentionnait avoir constaté un état delirant aigu à thématique persécutrice chez le patient
Que figurait au dossier une attestation de vaines recherches de tiers ;
Que les certificats médicaux de 24 et 72 heures des Docteurs [N] et [S] notaient que le patient avait déjà connu une phase d’hospitalisation en psychiatrie, et confirmait un processus de construction délirante actif, avec conviction délirante absolue ;
Que dans son avis motivé du 29 mai 2026, le Docteur [S] indiquait que l’idéation délirante persistait malgré l’instauration du traitement, et que la mesure devait donc être maintenue sous la même forme ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [U] [O] estimait la mesure d’hopsitalisation complète disproportionnée ; que dans la cadre d’un discours parfois imprécis, il indiquait avoir été constraint de quitter son logement car il était inquiet des agissements de son logeur, de nationalité iranienne, lequel reçevait beaucoup d’étranger, notamment chinois ; qu’il s’était trouvé en errance et déshydraté, raison pour laquelle il avait stoppé des voitures, pour obtenir de l’eau ; qu’il indiquait qu’il était primordial qu’il retourne à son travail en boulangerie, car il faisait partie des personnes stratégiques à [Localité 9] ;
Que son conseil Maître [G] soulevait l’insuffisance de motifs des certificats médicaux et de l’avis motivé, parituclièrement peu développés pour une procedure de péril imminent ; qu’elle demandait en conséquence la main levée de la mesure, si necessaire avec effet différé ;
Attendu cependant qu’Il résulte de l’ensemble des certificats médicaux que le patient présente un état délirant avec une adhesion absolue ; que ces troubles ont été visibles lors de l’audience ; qu’il a lui même évoqué des comportements l’ayant mis en danger avant son hospitalisation, sans pour autant les interroger ; que le peril imminent, toujours actuel, est ainsi parfaitement caractérisé ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [O] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [U] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [U] [O]
né le 02 Juillet 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 10]-en-PROVENCE ([Adresse 4] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 04 Juin 2026 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 04 Juin 2026 par courriel à :
Le patient
Maître [G]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 11]
Monsieur Le Procureur de la République
Le 04 Juin 2026
Le Greffier
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