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TJ 83050, 4 juin 2026, RG 26/03661


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Date
04/06/2026
Numéro
26/03661
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a45670ccdc6046d477f2235

Texte de la décision

6,285 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/03661 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LE63.
Minute n° 2026/073

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 26 mai 2026 concernant :

Madame [M] [L]
née le 23 Juillet 1948 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [Q] du 26 mai 2026
- du Docteur [J] du 27 mai 2026
- du Docteur [D] du 29 mai 2026

Vu l’avis motivé du Docteur [D] en date du 1er juin 2026

Vu la saisine en date du 01 Juin 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Juin 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 03 juin 2026 à :
Madame [M] [L]
Madame [H] [S] épouse [W], nièce de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7]

Vu l’avis du 03 juin 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [M] [L]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [M] [O] épouse [L] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 26 mai 2026 à la demande d’un tiers (nièce), sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;

Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [V] [Q] précisant avoir constaté des troubles du comportement sur terrain de troubles bipolaires avec notion de rupture de traitement ;

Que les certificats médicaux établis pendant la période d’observation évoquaient les troubles thymiques d’une phase maniaque dans le cadre d’une rupture de traitement avec une familiarité, des moments d’irritabilité, une intolérance à la frustration et un déni des troubles partiel ; qu’était cependant noté une évolution favorable grâce à la réintroduction du traitement ;

Attendu que dans son avis motivé en date du 1er juin 2026, le Docteur [D] confirmait cette évolution progressivement favorable mais considérait que la critique des troubles restait partielle ce qui nécessitait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte pour ce motif ;

Qu’à l’audience, Madame [M] [L] estimait qu’elle n’avait pas présenté de troubles, mais estimait cependant que la mesure d’hospitalisation avait été bénéfique car elle bénéficiait d’un nouveau traitement plus adapté ; qu’elle précisait qu’une permission de sortie était programmée, en vue d’une sortie définitive lundi 07 juin ;

Que son conseil, Maître [E] [Z], soulignait :
l’insuffisance de motifs du certificat médical d’admission alors que l’hospitalisation est intervenue dans le cadre dérogatoire de l’urgence le médecin rédacteur du certificat initial est également celui ayant réalisé l’examen somatique ; la seule mention d’une critique partielle des troubles visée dans l’avis motivé ne peut suffire à justifier le maintien de la mesure ;
Attendu que si le certificat médical initial ne détaille pas les troubles présentés par la patiente, il les inscrit dans le cadre d’une décompensation maniaque qui est confirmée par les certificats ultérieurs qui détaillent les symptômes présentés ; qu’aucun grief ne découle donc de l’insuffisance de motifs alléguée ; qu’en outre, aucun texte ne prévoit que le médecin rédacteur du certificat initial ne peut être celui procédant à l’examen somatique ; que s’agissant d’un examen sans lien avec l’état de santé psychiatrique de la patiente, aucun grief ne peut être invoqué du fait de cette double qualité ;

Attendu enfin, qu’il résulte tant des certificats médicaux que des propos de la patiente à l’audience que celle-ci reste dans le déni partiel de ses troubles ; qu’elle a précisé lors de l’audience que son traitement était en cours d’adaptation et qu’une sortie était prochainement envisagée, après une première permission de sortie ; qu’il importe, pour ne pas que les troubles soient réactivés, et alors que la critique reste partielle, de permettre l’adaptation de ce traitement dans les conditions fixées par les médecins ; qu’une sortie serait en conséquence à ce stade prématurée ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [T] Madame [M] [O] épouse [K] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [M] [O] épouse [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [M] [L]
née le 23 Juillet 1948 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8]-en-PROVENCE ([Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 5] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 04 Juin 2026 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 04 Juin 2026 par courriel à :
Le patient
Maître [Z]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]
Madame [H] [S] épouse [W], nièce de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République

Le 04 Juin 2026
Le Greffier

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