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TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/01792


Vérifier : TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/01792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/01792
Lieu / cour
tj83050
Chambre
CONTENTIEUX PRESIDENCE
Type
other
Id
6a456710cdc6046d477f2255

Texte de la décision

10,752 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 26/01792 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCBX

MINUTE n° : 26/00111

DATE : 01 Juillet 2026

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSE

S.D.C. [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SASU GSB CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ALPIROMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 8 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire (signature électronique) à
Me Roméo LAPRESA

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Roméo LAPRESA

EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALPIROMA est propriétaire du lot 2 au sein de la copropriété dénommée [Localité 2], située sur la commune de [Localité 3].
Des charges étant demeurées impayées et par courriers recommandés des 17 mars et 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 2] a mis en demeure la SARL ALPIROMA d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, auquel il se réfère à l’audience du 8 avril 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée SAINTE MAXIME, agissant en la personne de son syndic en exercice la SASU GSB CONSULT, a fait assigner la SARL ALPIROMA, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 9820,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des provisions due et au titre des cotisations du fonds travaux, et de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Monsieur le bâtonnier Roméo LAPRESA, avocat aux offres de droit.
Bien qu’assignée à l’étude de commissaire de justice, la SARL ALPIROMA n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 8 avril 2026.

MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L’article 14-1 de la même loi dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. 
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’article 10-1 de la même loi prévoit en outre que : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ... »
La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée. (Cass.Civ.3ème, 12 décembre 2024, numéro 24-70.007)
De même, le syndicat des copropriétaires ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée, et ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n’ont pas encore été approuvés. (Cass.Civ.3ème, 15 janvier 2026, numéro 23-23.534)

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le décompte des sommes dues au 20 janvier 2026,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 7 décembre 2020, 5 janvier 2022, 18 janvier 2023 et 7 mai 2024, approuvant les comptes 2022, 2023, 2024 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
- les lettres de mise en demeure des 17 mars et 10 avril 2025 au titre des charges impayées ;
- le contrat de syndic.

Selon le décompte des sommes dues au 20 janvier 2026 versé aux débats, le syndicat demandeur aurait une créance de 998,95 euros au titre des charges de copropriété de 2019 à 2021. Toutefois, il n’est pas justifié du détail de l’attribution de ces sommes, ni du surplus des sommes demandées.
En outre, le règlement de copropriété, permettant de vérifier la répartition des charges, n’est pas produit.
Par conséquent, la demande en paiement au titre des provisions et des cotisations du fonds de travaux sera rejetée en l’absence de justificatif produit aux débats.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Localité 2], partie perdante, conservera la charge des dépens, lesquels seront recouvrés directement au profit de l’avocat du demandeur.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Localité 2] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 2], agissant en la personne de son syndic en exercice la SASU GSB CONSULT, de sa demande en paiement des charges de copropriété au titre des provisions due et des cotisations du fonds travaux.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 2], agissant en la personne de son syndic en exercice la SASU GSB CONSULT, aux entiers dépens et
ACCORDONS à Monsieur le bâtonnier [H] [Q] le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.

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