Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/01897


Vérifier : TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/01897 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/01897
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a456717cdc6046d477f22fe

Texte de la décision

12,295 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01897 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LB6L

MINUTE n° : 26/00402

DATE : 01 Juillet 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [M] [P] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S. [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 8 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie certifiée conforme à
Me Valérie MARTIN-PORTALIER

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Valérie MARTIN-PORTALIER

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon facture n°2594, Madame [M] [P] épouse [I] et Monsieur [Q] [I] ont confié à l’EURL [K] des travaux de construction et d’étanchéité d’une terrasse extérieure couvrante, au sein de leur propriété située au [Adresse 3].

La réception des travaux a eu lieu le 8 février 2022.

Exposant que lesdits travaux sont affectés de désordres caractérisés par des infiltrations d’eau et des phénomènes d’humidité dans leur habitation, matérialisés par des traces d’humidité, des déformations de revêtements, des gonflements en pied de murs, des atteintes aux menuiseries, et suivant exploit de commissaire de justice du 18 mars 2026, auquel ils se réfèrent à l’audience du 8 avril 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [M] [P] épouse [I] et Monsieur [Q] [I] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la société [K] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.

Sur l’assignation remise à personne morale, l’EURL [K] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Madame [M] [P] épouse [I] et Monsieur [Q] [I] versent aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 19 novembre 2025 par Maître [S] [U], commissaire de justice de la SCP [O] - [U] - PINTO à DRAGUIGNAN, duquel il ressort la présence de désordres. Il est noté « une déformation du revêtement à plusieurs endroits » du mur, des « traces d’humidité » ainsi que « des menuiseries impactées par cette humidité et des traces apparentes » avec « des zones de gonflement éparses sur le mur. » Il est relevé « une zone de revêtement avec du salpêtre » et « des coulures apparentes sur le mur. » Dans le local technique, « une reprise cimentée » a été constaté. Par ailleurs, il est précisé que « dans une pièce comportant des armoires de rangement, le plafond comporte des traces d’infiltration » et « sur la partie opposé, un coffrage bois a été fortement impacté par le phénomène d’infiltration […] avec même un délitement des menuiseries » et une « déformation.»

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [M] [P] épouse [I] et Monsieur [Q] [I].

La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870).

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Fax : 09.72.39.82.17
Port. : 06.03.78.13.05
Mail : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés par la société [K],
- indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 novembre 2025,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
· si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
· s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
· si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [M] [P] épouse [I] et Monsieur [Q] [I], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [M] [P] épouse [I] et Monsieur [Q] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 1er JUILLET 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er SEPTEMBRE 2028,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [P] épouse [I] et Monsieur [Q] [I],

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.