TJ 10387, 1 juill. 2026, RG 26/00612
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
N° RG 26/00612 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPG2
Nac :50B
Minute:
Jugement du :
01 juillet 2026
Monsieur [U] [R]
c/
Monsieur [S] [G]
Madame [D] [C]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Steffy CHARDIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 juin 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 01 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 février 2026, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a condamné Madame [D] [C] et Monsieur [S] [G] à régler solidairement à Monsieur [U] [R] les sommes de :
-1605 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27/10/2025 sur la somme de 1605 euros ;
-1250 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27/10/2025 sur la somme de 1250 euros ;
-1201,18 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27/10/2025 sur la somme de 1201,18 euros ;
-Déduction faite d’un versement de 900 euros,
Outre la somme de 129.38 euros au titre des frais de procédure et celle de 51.60 au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée le 27 février 2026. Madame [D] [C] et Monsieur [S] [G] ont fait opposition par lettre reçue au greffe le 16 mars 2026.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 1er juin 2026.
Lors de l'audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, chacune des parties, représentée par son conseil a soulevé le fait que l'affaire ne relevait pas du contentieux civil général mais du juge des contentieux de la protection, devant laquelle le conseil de Madame [D] [C] et de Monsieur [S] [G] avait d'ailleurs indiquer porter l’opposition.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incompétence du Tribunal judiciaire
Le Code de l’organisation judiciaire dispose en son article L213-4-4 que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, tant Monsieur [U] [R] que Madame [D] [C] et Monsieur [S] [G], représentés par leurs conseils, ont indiqué oralement que l’objet du litige porte sur des réparations locatives, ce qui ressort également des précisions portées sur la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, laquelle au demeurant a été rendue par le juge des contentieux de la protection.
Les litiges relatifs aux réparations locatives sont de ceux dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation sont la cause ou l’occasion.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de TROYES.
Tous les autres chefs de demande et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu avant dire droit, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES ;
RENVOYONS en conséquence l’examen de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES ;
DISONS que le dossier de l’affaire, accompagné d’une copie de la présente décision de renvoi, sera transmis par le greffe du tribunal à défaut d’appel, dans les délais légalement prévus, par l’une des parties ;
RESERVONS les autres demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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