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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 30 juin 2026, RG 24/06786


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Date
30/06/2026
Numéro
24/06786
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
6a456773cdc6046d477f29c5

Texte de la décision

7,797 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 30 Juin 2026 Minute n° 26/

AFFAIRE N° N° RG 24/06786

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPQK

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant, représenté par Maître Lidia MORELLI, avocat au barreau de l’Essonne

Madame [J] [D] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, représenté par Maître Lidia MORELLI, avocat au barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, représenté par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 Juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 avril 2024, la SA COFIDIS a fait pratiquer une saisie-attribution en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal de proximité d'Evry du 11 janvier 2024, rendue à l'encontre de Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H].

Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance portant injonction de payer.

Par acte du 2 septembre 2024, Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] ont fait assigner la SA COFIDIS devant le juge de l'exécution d’[Localité 3] en contestation de cette saisie attribution.

A l'audience du 7 janvier 2025, la partie demanderesse, représentée par avocat, a sollicité du tribunal d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution et de condamner la partie défenderesse à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA COFIDIS, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de déclarer Madame [J] [H] irrecevable en ses demandes faute de justifier d'un intérêt à agir, la saisie-attribution ayant été pratiquée sur un compte personnel de Monsieur [R] [H] et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes.

Par jugement du 4 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de proximité d’Etampes statuant sur opposition.

Par jugement en date du 26 décembre 2025, le tribunal de proximité d'Évry a condamné Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.923,44 euros au titre du contrat de crédit du 8 février 2011 et a dit que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal. 

Après rétablissement, l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2026 au cours de laquelle Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] ont sollicité du juge de l'exécution de cantonner la saisie attribution du 30 septembre 2024 à la somme de 1.961,72 euros et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus. 

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] font valoir que :
 
- ils ont été condamnés à payer conjointement la somme de 3.923,44 euros à la SA COFIDIS, sans que cette somme ne produise d’intérêts,

- en l'absence de solidarité, Monsieur [R] [H] n'est tenu qu'à hauteur de la somme de 1.961,72 euros.

A l'audience du 2 juin 2026, la SA COFIDIS a sollicité du juge de l'exécution de déclarer Madame [J] [H] irrecevable en ses prétentions, de débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir que : 

- Madame [J] [H] n'est pas concernée par la présente procédure,
 
- l’opposition est postérieure à la saisie de sorte que, au jour de la saisie, elle disposait bien d'un titre exécutoire pouvant faire l'objet d'une exécution forcée,
 
- une opposition à injonction de payer postérieure à la saisie n'a pas pour effet de remettre en cause l’effet attributif immédiat de la saisie,

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de Madame [J] [H]

En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, la saisie-attribution querellée a notamment été diligentée sur un compte joint.

Il s’ensuit que Madame [J] [H] justifie d’un intérêt à agir.

En conséquence, Madame [J] [H] sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur le cantonnement de la saisie
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.

Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SA COFIDIS en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de proximité d’Evry le 11 janvier 2024, ayant condamné solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] à lui payer une somme de 3.923,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2023.

Par jugement du 26 décembre 2025, se substituant à l’ordonnance du 11 janvier 2024, Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] ont été condamnés conjointement à payer la somme de 3.923,44 euros sans intérêt.

La saisie-attribution du 3 avril 2024 ayant été diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [H] seul, il convient de la cantonner à la somme de 1.961,72 euros.

Par conséquent, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 1.961,72 euros.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] seront condamnés aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Ordonne le cantonnement de la saisie attribution du 3 avril 2024 pratiquée à la requête de la SA COFIDIS, au préjudice de Monsieur [R] [H] entre les mains de la Caisse d’Epargne Il de France à la somme de 1.961,72 euros ;

Ordonne la mainlevée de la saisie attribution du 3 avril 2024 pour le surplus ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [R] [H] et Madame [J] [H] aux
dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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