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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 30 juin 2026, RG 26/02758


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Date
30/06/2026
Numéro
26/02758
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
6a456783cdc6046d477f2b2d

Texte de la décision

5,966 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 30 Juin 2026 Minute n° 26/

AFFAIRE N° N° RG 26/02758

N° Portalis DB3Q-W-B7K-RWUE

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de Paris (C 1364)

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 Juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Evry a condamné Monsieur [C] [I] à respecter la destination de ses lots n° 3 et 4 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à Palaiseau dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision.

Par acte du 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à Palaiseau a fait assigner Monsieur [C] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :

CONDAMNER Monsieur [C] [I] à respecter la destination des lots n° 3 et 4 dans l’ensemble immobilier du [Adresse 3] qui sont des caves (et non des locaux d’habitation) sous astreinte de 400 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [C] [I] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], représenté par son Syndic, l’AGENCE BEURDELEY, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 3] expose que :

par ordonnance de référé en date du 2 décembre 2025, le juge des référés d’[Localité 4] a condamné Monsieur [C] [I] à restituer aux lots de copropriété dont il est propriétaire leur destination initiale,
l’ordonnance a signifiée le 4 décembre 2025,
cette ordonnance est aujourd’hui définitive, faute de recours,
or, Monsieur [C] [I] refuse de s’exécuter,
dans ces conditions, il justifie de circonstances permettant au juge de l'exécution d'assortir toute condamnation d'une astreinte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fixation de l'astreinte

En application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice, il lui appartient de prendre les mesures propres à en assurer l’exécution effective.

En l'espèce, par ordonnance en date du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a notamment condamné Monsieur [C] [I] à respecter la destination de ses lots n° 3 et 4 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à Palaiseau dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision.

Le silence gardé par Monsieur [C] [I] depuis près de 6 mois malgré la condamnation prononcée à son encontre constitue des circonstances de nature à justifier que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry le 2 décembre 2025 soit assortie d’une astreinte, afin de s’assurer de son effectivité.

En conséquence, considérant qu'il convient d'assurer l'exécution d'une décision de justice devenue définitive depuis 6 mois, il y a lieu d'assortir la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux termes de son ordonnance en date du 2 décembre 2025 d'une astreinte provisoire selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [I] succombant à l'instance en supportera donc les dépens et sera condamné au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

ASSORTIT l’ordonnance de référé en date du 2 décembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry d'une astreinte provisoire à la charge de Monsieur [C] [I] d'un montant de 100 euros par jour pendant 90 jours commençant à courir deux mois après la notification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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