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TJ 19272, 19 juin 2026, RG 25/00647


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Date
19/06/2026
Numéro
25/00647
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
6a4567aacdc6046d477f2df6

Texte de la décision

5,864 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

JURIDICTION DE L'EXÉCUTION

DÉCISION DU 19 JUIN 2026

N° RG 25/00647 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFQZ

Minute :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nadège POUGET-BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE,

DÉFENDERESSE

ACTION LOGEMENT SERVICES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat postulant au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, substituée par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et du délibéré :

-Juge de l'exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente,

-Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,

DÉBATS : à l'audience du 24 Avril 2026, avec mise en délibéré au 19 Juin 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.

***

Exposé du litige

Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2025, dénoncé le 3, la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de TULLE le 11 août 2014, a fait diligenter une procédure de saisie-attribution des comptes de Monsieur [Q] [U] entre les mains du Crédit Mutuel pour obtenir paiement de la somme de 4 144, 95 euros en principal, frais et intérêts.

Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2025, Monsieur [Q] [U] a fait citer la SA ACTION LOGEMENT SERVICES devant le Juge de l’Exécution de [Localité 3] aux fins de voir :
- juger que sa contestation est recevable
- constater la prescription extinctive de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de paye,
En conséquence :
- juger la procédure de saisie-attribution nulle et non avenue,
- condamner la SA ACTION LOGEMENT SERVICES à lui rembourser la somme de 1 233, 14 euros irrégulièrement saisie,
- la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros a titre de dommages et interéts en réparation de son préjudice financier,
- la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les depens ;

Dans ses conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la SA ACTION LOGEMENT s’oppose à ces demandes et sollicite de voir :
- juger qu’elle dispose d’un titre exécutoire valable, le délai de prescription de 10 ans ayant été interrompu par des procédures d’execution
- juger que l’action de Monsieur [Q] [U] est sans objet, en ce que il a acquiescé partiellement à la saisie-attribution et que celle-ci a fait l’objet d’une main-levée le 31 octobre 2025,
En conséquence,
- débouter Monsieur [Q] [U] de ses demandes, fins et conclusions
- le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

SUR CE

Sur la recevabilité de la contestation

La SA ACTION LOGEMENT SERVICES prétend que la constestation de Monsieur [Q] [U] est sans objet dans la mesure où il a acquiescé à la saisie-attribution et que celle-ci a fait l’objet d’une main-levée.

Cependant, dans la mesure où il soulève la prescription du titre exécutoire, sollicite la restitution des sommes saisies ainsi, qu’à titre complémentaire, des dommages et intérêts, Monsieur [Q] [U] a un intérêt à agir et à voir statuer sur ses demandes.

Il conviendra de dire que ses demandes sont recevables.

Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution

En vertu des dispositions de l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires provenant de décisions de justice doit être faite dans les 10 ans, étant précisé qu’en application de l’article 2244 du Code Civil, les actes d’écécution interrrompent ce délai de prescription.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 août 2014 a été signifiée à Monsieur [U] le 14 janvier 2014 et qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 13 décembre 2022, cet acte interrompant la prescription et faisant courrir un nouveau délai de prescription jusqu’au 13 décembre 2032.

Dès lors la procédure de saisie-attribution engagée le 2 octobre 2025 n’est pas prescrite.

Il conviendra donc de rejeter la demande d’annulation de la saisie-attribution ainsi que la demande en remboursement de la somme de 1 233, 14 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Dans la mesure où la contestation de Monsieur [Q] [U] est rejetée, sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive n’est pas fondée et il conviendra donc de la rejeter.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens..

En l'espèce, Monsieur [Q] [U] qui succombe en totalité sera condamné aux dépens.

En outre, il conviendra de le condamner à verser à la SA ACTION LOGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que les demandes de Monsieur [Q] [U] sont recevables ;

REJETTE la demande de Monsieur [Q] [U] aux fins d’annulation de la saisie-attribution en date du 2 octobre 2025 ;

REJETTE la demande en remboursement de la somme de 1 233, 14 euros ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux dépens ;

LE CONDAMNE à verser à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier

Nicolas DASTIS
Le Juge

Marie-Sophie WAGUETTE

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