TJ 54099, 9 juin 2026, RG 23/00108
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Texte de la décision
Dossier N° RG 23/00108 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CKCR - 09 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
AFFAIRE Consorts [H] [U] C/ Société [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DES MINES SACILOR-LORMINES
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00108 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CKCR
N° de MINUTE : 26/00086
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 7 Avril 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [Etablissement 2]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEURS :
Madame [T] [U] NEE [F]
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [U]
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [K]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DES MINES SACILOR-LORMINES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
MISE EN CAUSE :
ASSURANCE MALADIE DES MINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [P], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
La maladie (sidérose) dont était atteint M. [H] [U] a été reconnue d'origine professionnelle par l' Assurance Maladie dans les Mines (tableau n°44).
Par requête du 9 octobre 2020, les ayants droit de M. [H] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Cette affaire a été radiée le 16 novembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2023, les consorts [U] ont repris l'instance enrôlée sous le n°23/108.
M. [U] a formé une déclaration de maladie professionnelle suite au diagnostic de BPCO. Sa caisse d'assurance maladie en a reconnu le caractère professionnel le 30 novembre 2026 après avis du CRRMP.
M.[U] est décédé le 22 avril 2028 et son décès a été pris en charge au titre de la maladie du tableau n° 94.
Il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Ses ayants droit ont repris la procédure qui a fait l'objet d'une radiation le 16 novembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 3 novembre 2023, les consorts [U] ont repris l'instance enrôlée sous le n°23/109.
Par conclusions du 2 avril 2026 dans le cadre de la procédure RG 23/109, l'employeur [1] venant aux droits de [Localité 1] demande avant dire droit, d'ordonner la saisine d'un second CRRMP.
A titre principal, il sollicite notamment la jonction des deux instances et de juger que la maladie ''BPCO'' relevant du tableau n°94 des maladies professionnelles ne résulte pas d'une faute inexcusable de sa part.
A l'audience du 7 avril 2026, les parties représentées ont fait part de leur accord pour la désignation d'un second CRRMP.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la jonction
Ainsi qu'en dispose l'article 394 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les deux litiges, s'ils concernent deux maladies distinctes dont a souffert M. [H] [U], opposent les mêmes parties et ont pour objet de voir reconnaître la faute inexcusable du même employeur.
Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Il convient d'ordonner la jonction des deux instances, l'instance se poursuivant sous le n° RG 23/108.
Sur la désignation d'un second CRRMP
La reconnaissance de la faute inexcusable établie l’existence d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de la maladie professionnelle revêt à l’égard de l’employeur un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches».
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie de M.[H] [U] a été prise en charge par la Caisse par décision du 30 novembre 2016, suite à l’avis favorable rendu par le [2] Région de [Localité 2] Alsace Moselle.
Dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, la SA [1] conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge en l’absence d'exposition au risque et demande qu’avant de statuer sur cette contestation, le tribunal désigne un nouveau [2]. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Il convient en conséquence de désigner un second [2].
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Le sursis à statuer sur les autres demandes sera ordonné dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/108 et 23/109 et dit que l'instance se poursuivra sous le n° RG 23/108,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
DIT que le [2] saisi devra donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie du tableau n°94 de M. [H] [U] ''BPCO'' ;
DIT que l’Assurance Maladie dans les Mines devra transmettre au [2] le dossier de M.[U], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que le [2] désigné devra dire si la maladie déclarée par M. [U] a été directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit quatre mois ;
DIT que le greffe du tribunal transmettra, dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey pour suivre les opérations ;
DIT que les parties devront s’adresser, dès notification de l’avis du [2], leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 9 juin 2026
La Greffière La Présidente
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