TJ 54099, 9 juin 2026, RG 25/00091
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Texte de la décision
Dossier N° RG 25/00091 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CRXV - 09 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
AFFAIRE [M] [A] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00091 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CRXV
N° de MINUTE : 26/00094
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Avril 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [Etablissement 2]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [A]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [P], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [A], exerçant la profession de chauffeur de taxi au sein de la société [1] dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2023 dans les circonstances suivantes : "A 14h30, le salarié s’est présenté au régulateur [2] [G] complètement désorienté, le régulateur ambulancier voyant l’état du salarié l’a transporté à l’hôpital en ambulance à l’hôpital de [Localité 2]".
La déclaration d’accident du travail a été établie le 20 novembre 2023.
Le certificat médical initial rédigé le 23 septembre 2023 par le docteur [R] [Q] indique une "hémiparésie droite avec hémianopsie latérale".
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au titre de la législation sur les risques professionnels, en date du 23 avril 2024.
Le médecin-conseil de la Caisse a par la suite estimé que l’état de santé de M. [M] [A], en rapport avec son accident du travail du 13 juillet 2023, pouvait être considéré comme guéri à la date du 14 mars 2025.
La Caisse a notifié cette décision à M. [M] [A] le 18 mars 2025.
Contestant cette décision, M. [M] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) qui, en séance du 10 juillet 2025, a confirmé que l’état de santé de l’assuré, en rapport avec son accident du travail du 13 juillet 2023, pouvait être considéré comme guéri à la date du 14 mars 2025.
Par courrier expédié le 12 septembre 2025, réceptionné au greffe le 15 septembre 2025, M. [M] [A] a formé un recours contre la décision de la [3] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey.
A l’appui de sa contestation, M. [M] [A] expose qu’il n’a toujours pas recouvré l’état de santé dans lequel il se trouvait avant l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 13 juillet 2023 et qu’il souffre de séquelles permanentes entravant ses capacités physiques, de sorte qu’il ne peut être considéré comme "guéri".
Par conclusions transmises par courrier électronique du 25 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de :
- confirmer la décision prise par la [3] en sa séance du 10 juillet 2025,
- dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse a fixé la date de guérison de l’état de santé de M. [M] [A], en rapport avec l’accident du travail du 13 juillet 2023, au 14 mars 2025,
- ne pas ordonner de mesure d’instruction, en l’absence d’éléments susceptibles de remettre en cause la décision du médecin-conseil de la Caisse et des médecins de la [3],
- débouter M. [M] [A] de toutes ses demandes,
- ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement.
La CPAM rappelle qu’elle est liée tant par l’avis du médecin-conseil que par celui de la [3] qui sont concordants et ont retenu la préexistence d’un état antérieur à l’accident du 13 juillet 2023, en l’occurrence des séquelles anciennes d’un accident ischémique survenu en 2021 dans le territoire sylvien gauche, indépendant et évoluant pour son propre compte. Elle souligne l’absence de production par l’assuré d’éléments de nature à remettre en cause la décision contestée.
A l’audience du 7 avril 2026, M. [M] [A] a comparu en personne et maintenu sa contestation.
Il se prévaut du certificat médical établi le 05 mai 2025 par le docteur [Z] [H], ophtalmologue, ainsi que du certificat établi le 07 mai 2025 par son médecin traitant, le docteur [R] [Q], pour soutenir qu’il n’y a pas eu de retour à l’état antérieur à l’accident du 13 juillet 2023 et qu’il ne peut dès lors y avoir de guérison. Il ajoute que le médecin-conseil de la Caisse a établi son rapport sur pièces, sans avoir procédé à un examen clinique sur sa personne.
La CPAM, dûment représentée, a repris ses prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En l’espèce, le requérant fait valoir que la décision de la CPAM du 18 mars 2025, confirmée par la [3] le 10 juillet 2025, de le considérer comme guéri à la date du 14 mars 2025, ne tient pas compte de son état de santé réel et des séquelles définitives indemnisables ayant résulté de son accident de travail du 13 juillet 2023. Il sollicite ainsi la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire constater ces séquelles et de fixer un taux d’incapacité permanente.
La Caisse s’oppose à toute mesure d’instruction, consultation ou expertise médicale.
Il résulte du certificat médical du docteur [R] [Q] que M. [M] [A] "présente actuellement un déficit persistant à type de quadranopsie latérale homonyme droite. Il décrit aussi des troubles de la marche, des troubles de l’orientation dans l’espace, une perte de concentration avec des troubles mnésiques ainsi que des difficultés d’élocution avec recherche du mot. Il présente une monoparésie droite avec difficultés à l’écriture. Il a été examiné le 05 mai 2025 par le docteur [C], ophtalmologue, qui confirme la persistance d’une quadranopsie latérale homonyme droite inférieure et confirme la non-guérison de Monsieur [A]".
Ces troubles, dont le tribunal a pu se rendre compte de visu pour certains, sont incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle de chauffeur de taxi et avec la conduite d’un véhicule en général.
Or, si la CPAM fait état d’une pathologie datant d’avril 2021 évoluant pour son propre compte pour justifier la fin de la prise en charge de l’accident du 13 juillet 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 15 mars 2025, il n’est pas contesté que M. [M] [A] a continué à exercer son activité professionnelle entre avril 2021 et juillet 2023, ce qui tend à démontrer que les troubles dont il souffre actuellement résultent, au moins en partie, des séquelles de l’accident dont il a été victime le 13 juillet 2023 et dont il ne peut être par conséquent considéré comme guéri.
Au vu de la pertinence de l'avis du docteur [Q] et des contradictions objectives relevées, une mesure d'expertise médicale avec examen clinique de M. [M] [A] s'impose, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie et ce, dès accomplissement par le médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,
ORDONNE une expertise médicale avec un examen clinique sur la personne de M. [M] [A],
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur le Docteur [U] [N], [Adresse 4] - mail : [Courriel 1], expert en médecine générale près la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [M] [A],
- convoquer M. [M] [A] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- examiner M. [M] [A],
- décrire l’état de santé de M. [M] [A],
- dire si, à la date du 14 mars 2025, M. [M] [A] pouvait être considéré comme guéri de son accident du travail du 13 juillet 2023,
- dans la négative, décrire les séquelles directement imputables à l’accident du 13 juillet 2023 et proposer, à la date du 14 mars 2025, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [A] imputable à cet accident, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si M. [M] [A] souffrait d'une infirmité et/ou d’une maladie antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de la nature de l'infirmité de M. [M] [A] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), de son état général (excluant les infirmités antérieures), de son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) et de ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; pourra s'adjoindre un sapiteur ; devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les six mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
DIT que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical du médecin-conseil et de l'avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, ainsi qu'au médecin désigné par l'employeur, sur sa demande,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 9 juin 2026.
La Greffière La Présidente
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