Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 44109, 26 juin 2026, RG 24/01782


Vérifier : TJ 44109, 26 juin 2026, RG 24/01782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/01782
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. E
Type
other
Id
6a456acacdc6046d477f660a

Texte de la décision

5,015 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


5ème chambre cab. E

JUGEMENT
du 26 Juin 2026

minute n°

N° RG 24/01782 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZW6


[G], [S] [F] épouse [Y]

C/

[B] [Y]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 26/06/2026
CE+CCC : Me Le Brun
CE+CCC : Me Gizard
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l’audience du 22 mai 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 26 Juin 2026

ENTRE :

[G], [S] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par
Maître Anne-Lise LE BRUN de la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES
- 333

ET :

[B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (Roumanie)
[Adresse 3]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/3074 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par
Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES
- 279

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux, ses conséquences et les mesures relatives à l’enfant ;

DIT que la loi française est applicable à l’entier litige hors le régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi itialienne est applicable au régime matrimonial des époux ;

Vu l’acte de mariage dressé le 18 décembre 2015 ;

Vu l’assignation en divorce du 12 avril 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [B] [Y]/[G] [F] aux torts exclusifs de l’époux ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 12 avril 2024 ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [N] exclusivement à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de [B] [Y] à l’égard de [N] s’exercera le samedi des semaines paires de 10 heures à 19 heures avec extension possible à la demande de [N] ;

DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la remise de l’enfant sera réalisée par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;

DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour la fête des pères (de 10 h à 19h) et la mère pour la fête des mères ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit d’accueil et dans l’intérêt de [N] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées;

FIXE à la somme de 160 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [B] [Y] pour l’entretien et l’éducation de [N], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;

DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [F] ;

PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année;

DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;

PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE M. [B] [Y] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 26 juin 2026.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.