TJ 44109, 26 juin 2026, RG 25/00111
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 26 Juin 2026
minute n°
N° RG 25/00111 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPE4
[Z], [W] [F] épouse [C]
C/
[B] [C]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 26/06/2026
CE+CCC : Me [Localité 3]
CE+CCC : Me Rodrigues-Devesas
extrait exécutoire IFPA
CCC : Linkiaa
CCC : dossier
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 22 mai 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 26 Juin 2026
ENTRE :
[Z], [W] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2881 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par
la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES
- 159
ET :
[B] [C]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES
- 318
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences ;
DIT que la loi française est applicable à l’entier litige ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M.Mme [Z] [F] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 14 août 2021 ;
Vu l’assignation en divorce du 23 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [B] [C] / [Z] [F] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 22 avril 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [U] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite de M. [B] [C] à l’égard de [U] s’exercera au point rencontre de [Localité 8], [Adresse 4] à [Localité 9] [Adresse 5], deux samedis par mois, sans autorisation de sortie pendant deux mois de visites effectives, puis, pendant deux mois, avec autorisation de sortie pendant quatre heures, puis à la journée (10 h-18 heures à défaut d’accord), à charge pour la mère d’amener [U] et de venir la rechercher (ou de confier cette tâche à un tiers digne de confiance) aux heures fixées par cet organisme;
DIT que pour la mise en place de ce droit de visite, les parties devront contacter impérativement et dans les meilleurs délais le centre de [Localité 8] au 02 40 54 51 00 ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit d’accueil et dans l’intérêt de [U] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées;
FIXE à la somme de 50 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [B] [C] pour l’entretien et l’éducation de [U], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [F] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE les parties aux dépens par moitié.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 26 juin 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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