Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 26 juin 2026, RG 23/02412


Vérifier : TJ 44109, 26 juin 2026, RG 23/02412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
23/02412
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. E
Type
other
Id
6a456af5cdc6046d477f6968

Texte de la décision

6,913 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


5ème chambre cab. E

JUGEMENT
du 26 Juin 2026

minute n°

N° RG 23/02412 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIVL


[S] [U] épouse [L]

C/

[I] [L]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 26/06/2026
CE+CCC : Me Ardouin
CE+CCC : Me Guillard
extrait exécutoire IFPA
CCC : enregistrement
CCC : dossier

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l’audience du 30 Mars 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 26 Juin 2026

ENTRE :

[S] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8713 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par
Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
- 186

ET :

[I] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (Turquie)
[Adresse 3]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/11933 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par
Me Sophie GUILLARD, avocat au barreau de NANTES
- 198

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences ;

DECLARE la loi française applicable à l’entier litige ;

DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [S] [U] ;

Vu l’acte de mariage dressé le 6 août 2002 ;

Vu l’assignation en divorce du 19 mai 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux [I] [L] / [S] [U] pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prendra effet au 19 mai 2023 ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

CONDAMNE M. [I] [L] à payer à Mme [S] [U], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 25 000 € ;

DIT que les droits d’enregistrement de ladite prestation compensatoire seront à la charge du débiteur ;

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [Localité 7] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de [I] [L] à l’égard d’[Localité 7] s’exercera le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, hors congés justifiés de la mère ;

DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [I] [L] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [Localité 7] et la reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;

DIT que pour l’exercice de ce droit de visite, le père respectera un délai de prévenance d’une semaine (avant le vendredi 20 heures de la semaine précédente), et qu’il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ce droit pour la préiode considérée en cas de non-respect du délai, sauf meilleur accord entre les parents ;

RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et dans l’intérêt d’[Localité 7] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;

DIT que si [I] [L] n’est pas venu chercher sa fille [X] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;

FIXE à la somme de 300 € par mois (150 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [I] [L] pour l’entretien et l’éducation de [R] et [X], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;

DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [U] ;

PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;

DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques ; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;

PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;

DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [S] [U] aux entiers dépens ;

DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 26 juin 2026.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.