TJ 06088, 30 juin 2026, RG 25/02724
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [S] c/ Société EI [V], [B] [V]
MINUTE N° 2026/387
Du 30 Juin 2026
2ème Chambre civile
N° RG 25/02724 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQKK
Grosse délivrée à
Me Sébastien ZARAGOCI - 046
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame MORA
Greffier : Madame ISETTA,
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Société EI [V],
représentée par son mandataire ad hoc M. [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 par lequel madame [Y] [S] a fait assigner l’entreprise individuelle [V] [B] ENSEIGNE ARTS TOITURE et monsieur [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu 1231-1 du code civil,
Juger que l’entreprise individuelle [V] a engagé sa responsabilité de fait de sa parfaite négligence et de son inexécution contractuelle
Juger que monsieur [B] [V] engage sa responsabilité personnelle du fait de son entreprise individuelle,
Condamner l’entreprise individuelle [V] et monsieur [B] [V] in solidum au paiement des somme suivantes :
Paiement indu 19.300 euros
Dépens expertise judiciaire (Huissier de Justice et expertise) 4.028,23 euros
Les frais en réparation des aggravations 11.421,07 euros
Loyers au mois de novembre 2024 inclus 7.280 euros
Préjudice moral 20.000 euros
Rappeler que la décision à intervenir bénéficiera du bénéfice de l’exécution provisoire de droit
Condamner monsieur [V], au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444- 32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00341.
Vu l’ordonnance de radiation du 19 juin 2025 en raison d’une requête au tribunal judiciaire de Marseille pour désigner un administrateur pour l’entreprise [V] ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle sous le numéro de RG 25/03041 suivant conclusions de reprise d’instance notifiées le 31 octobre 2025 par madame [Y] [S] ;
Vu l’acte de commissaire de justice du 17 juin 2025 par lequel madame [Y] [S] a fait assigner monsieur [B] [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société [B] [V] aux fins de voir :
Vu les articles 331 et suivants du code civil,
Joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00341,
Ordonner et rendre commun et opposable à monsieur [B] [V] demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire ad hoc le jugement à intervenir,
Réserver les dépens ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/02724.
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2026 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 25/03041 avec celle enrôlée sous le numéro de RG/02724 ;
Vu les dernières conclusions de madame [Y] [S] (rpva 31/03/2026) qui sollicite de voir :
Vu 1231-1 du code civil,
Juger que l’entreprise individuelle [V] représentée par monsieur [B] [V] es qualité de mandataire ad hoc a engagé sa responsabilité de fait de sa parfaite négligence et de son inexécution contractuelle
Juger que monsieur [B] [V] engage sa responsabilité personnelle du fait de son entreprise individuelle,
Condamner l’entreprise individuelle [V] représentée par monsieur [B] [V] es qualité de mandataire ad hoc et monsieur [B] [V] in solidum au paiement des somme suivantes :
Paiement indu 19.300 euros
Dépens expertise judiciaire (Huissier de Justice et expertise) 4.028,23 euros
Les frais en réparation des aggravations 11.421,07 euros
Loyers au mois de novembre 2024 inclus 7.280 euros
Préjudice moral 20.000 euros
Rappeler que la décision à intervenir bénéficiera du bénéfice de l’exécution provisoire de droit
Condamner l’entreprise individuelle [V] représentée par monsieur [B] [V] es qualité de mandataire ad hoc et monsieur [B] [V], au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444- 32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée ;
Vu l’absence de constitution de monsieur [B] [V] et de l’entreprise individuelle [B] [V] représentée par monsieur [B] [V] es qualité de mandataire ad hoc ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 avril 2026 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un devis émis le 31 décembre 2022 par monsieur [B] [V] agissant sous l’enseigne ARTS TOITURE, madame [Y] [S] a commandé des travaux de réfection de toiture pour un bien situé [Adresse 5] à [Localité 5], pour un prix de 54.925 euros.
Madame [Y] [S] fait valoir qu’elle a versé des acomptes pour un montant total de 19.300 euros et que le 7 mars 2023, les travaux ont débuté par la dépose de l’ancienne toiture.
Elle précise que suite à cette journée de travail, monsieur [B] [V] ne s’est plus présenté sur le chantier et que le 16 avril 2023, un devis complémentaire lui a été soumis, d’un montant de 16.815 euros, qu’elle a refusé.
Madame [Y] [S] a fait constater l’état de sa toiture démolie par procès-verbal de constat d’huissier de justice du 17 mai 2023.
Elle indique que, par un courrier recommandé réceptionné le 19 juin 2026, elle a vainement mis en demeure monsieur [B] [V] d’avoir à résilier le contrat de travaux, de lui livrer le matériel payé et de lui restituer la somme de 12.290 euros.
Par acte de commissaire de justice des 4 et 13 septembre 2023, madame [Y] [S] a fait assigner monsieur [B] [V] et son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale la société LA PARISIENNE ASSURANCE/ [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir une expertise judicaire.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [O] [I].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 19 juin 2024.
Madame [Y] [S] fait remarquer que l’expert a conclu que la maison est restée sans couverture de nombreux mois et que le bâchage installé tardivement par monsieur [B] [V] n’a pas permis de mettre la maison hors d’eau de façon efficace.
Elle relève également qu’en l’absence de toute protection, les eaux de pluie ont fragilisé inévitablement davantage le mortier traditionnel en s’infiltrant dans la structure porteuse par la partie haute des murs.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, madame [Y] [S] soutient que monsieur [B] [V] a commis une grave inexécution contractuelle matérialisée par l’abandon du chantier après avoir démoli la toiture et sollicite qu’il l’indemnise de ses préjudices.
Elle demande le remboursement de l’acompte versé par des virements des 9 et 10 février et 9 mars 2023 et le remboursement des frais de travaux de reprise des désordres à hauteur de 11.421,07 euros.
Elle demande également la prise en charge des loyers qu’elle a dû débourser pour se loger à hauteur de 520 euros par mois depuis le mois de septembre 2023 jusqu’au 24 novembre inclus soit la somme de 7.280 euros.
Elle indique avoir subi un lourd préjudice moral du fait de l’inaction de monsieur [B] [V] et de son attitude grossière et sollicite des dommages et intérêts à ce titre, qu’elle estime à 20.000 euros.
Sur la procédure
A titre liminaire, il convient de relever que l’entreprise [B] [V] n’est pas une société dotée de la personnalité morale mais une entreprise individuelle immatriculée au registre national des entreprises depuis le 3 décembre 2018.
L’existence de l’entreprise individuelle [B] [V] repose donc uniquement sur la personne physique monsieur [B] [V].
Lorsqu’un artisan exerce sous la forme d’une entreprise individuelle, seul l’artisan peut être poursuivi sur le fondement de la responsabilité contractuelle et il n’y a pas lieu de former des demandes in solidum à l’encontre de l’entreprise individuelle représentée par un mandataire ad hoc en la personne de son entrepreneur et à l’encontre de l’entrepreneur.
Il s’agit d’une seule même personne reposant sur la personnalité juridique de la personne physique, en l’espèce monsieur [B] [V].
Par conséquent, les demandes de madame [Y] [S] ne sont formées qu’à l’encontre de monsieur [B] [V], seul titulaire de la personnalité juridique susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ;réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, madame [Y] [S] produit une pièce intitulée « justificatifs règlement » composé de trois feuillets.
Il s’agit de capture d’écran de ce qui semble être une application bancaire sur téléphone mobile.
Le premier document indique un virement du 3 mars 2023 d’un montant de 13.900 euros et est libellé ainsi : « [B] [V] – [Localité 6] 16958000012394372800712 ».
Le second, daté du 9 février 2023, indique un virement d’un montant de 5.000 euros et est libellé ainsi : « VIR INST [B] [V] – 2304082I1004532723040W3 ».
Le dernier document indique un virement de 400 euros émis le 10 février 2023 et est libellé « [B] [V] - [Localité 6] 16958000012394372800712 ».
Il s’agit des uniques éléments de la procédure produits par madame [Y] [S] pour tenter de rapporter la preuve du paiement de l’acompte à monsieur [B] [V].
Cependant, le seul libellé des virements, renseigné manuellement par l’émetteur des fonds, ne permet pas de certifier qu’il s’agissait d’acomptes versés à l’entrepreneur en l’absence de factures d’acomptes émis par ce dernier versées au dossier.
La preuve du paiement des acomptes par madame [Y] [S] n’est pas rapportée.
Au surplus, afin de procéder à l’expertise des dégâts causés par la dépose de la toiture, l’expert se fonde sur le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 17 mai 2023 alors qu’aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que c’est bien à la date du 7 mars 2023 que monsieur [B] [V] s’est rendu sur le chantier.
De même, l’état antérieur de la maison n’est pas connu.
Enfin, la demande d’indemnisation au titre des loyers payés par madame [S] du fait du retard dans l’emménagement dans sa maison, entre les mois de septembre 2023 à novembre 2024 n’est pas suffisamment étayée dans la mesure où il ressort de l’expertise judiciaire qu’au cours de l’accédit du 24 avril 2024, les travaux de reprise de la toiture étaient achevés.
Quant aux dommages et intérêts résultant de la dégradation de la maison du fait de la dépose de la toiture, il ressort du devis produit par madame [Y] [S] qu’il s’agit en réalité d’un devis de toiture incomplet.
L’expert avait d’ailleurs relevé qu’il ne pouvait se prononcer sur la dégradation de l’intérieur de la maison dans la mesure où des travaux de rénovation intérieure étaient en cours.
Par conséquent, madame [Y] [S] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de monsieur [B] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTS TOITURE.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à la procédure, madame [Y] [S] sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et la nature de l’affaire ne justifie pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes fondées au titre de l’abandon de chantier et formées à l’encontre de monsieur [B] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTS TOITURE,
DEBOUTE madame [Y] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Y] [S] aux dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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