TJ 92050, 29 juin 2026, RG 26/00561
Vérifier : TJ 92050, 29 juin 2026, RG 26/00561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026
N° RG 26/00561 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3I6W
N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « SO MANSART » sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE
c/
S.A.R.L. FONDERIE [X] [S], S.A. AXA France IARD
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « SO MANSART » sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D951
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FONDERIE [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0700
S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. FONDERIE [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 1er Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 10 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/02250, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « SO MANSART» sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE , désigné Monsieur [N] [J], en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 26 Février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « SO MANSART » sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. FONDERIE [X] [S] ainsi qu’à son assureur la S.A. AXA France IARD.
A l’audience du 1er avril 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « SO MANSART» sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE maintient les termes de son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L. FONDERIE [X] [S], et son assureur S.A. AXA France IARD formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « SO MANSART » sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE, justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. FONDERIE [X] [S] et à son assureur S.A. AXA France IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A.R.L. FONDERIE [X] [S], et la S.A. AXA France IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/02250, ayant désigné Monsieur [T] [Q], en qualité d’expert ;
Disons que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « SO MANSART » sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE communiquera sans délai aux sociétés S.A.R.L. FONDERIE [X] [S], S.A. AXA France IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés S.A.R.L. FONDERIE [X] [S], S.A. AXA France IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre (4) mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 6],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « SO MANSART » sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. FONDERIE [X] [S], et à la S.A. AXA France IARD, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 29 Juin 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.