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TJ 92050, 29 juin 2026, RG 25/03184


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Date
29/06/2026
Numéro
25/03184
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a456d38cdc6046d477f9219

Texte de la décision

4,801 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026

N° RG 25/03184 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3I6V

N° de minute :

[T] [E]

c/

[W] [X] [S], SyndicatSyndicatdes Copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1], Société AXAAssurances,[Q] [I]

DEMANDEUR

Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0252

DEFENDEURS

Monsieur [W] [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 103

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son SYNDIC, le Cabinet IFF GESTION
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Maxence MARSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G806

Société AXA Assurances, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son SYNDIC, le Cabinet IFF GESTION
[Adresse 6]
[Localité 5]

Société AXA Assurances, en qualité d’assureur de Monsieur [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparantes

Monsieur [Q] [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Maître Christelle ONILLON de la SELEURL CARRÉ-LEX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 28 mai 2026, prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée par actes des 3 et 4 et 18 décembre 2025 et 3 mars 2026 à la requête de Monsieur [T] [E] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres de son appartement situé [Adresse 8] à [Localité 7],

Vu le désistement indiqué oralement à l'audience du 1er avril 2026 par Monsieur [T] [E] qui indique qu’il va saisir le tribunal judiciaire de Versailles,

Vu les conclusions développées oralement à l'audience par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] qui soulècve l’incompétence territoriale du tribunal de céans et demande 1500 euros d’indemnité de procédure,

Vu les conclusions de Monsieur [I] qui sollicite 2000 euros d’indemnité de procédure,

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions développées oralement à l'audience.

SUR CE,

Sur le désistement d'instance

L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Monsieur [I] et le syndicat des copropriétaires ne se sont pas opposés au désistement d'instance sous réserve de demandes reconventionnelles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun motif légitime ne s'oppose à constater que Monsieur [T] [E] se désiste de ses demandes à l'égard des défendeurssans préjudice des demandes reconventionnelles.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [I] et le syndicat des copropriétaires ont pris des conclusions avant que Monsieur [T] [E] ne fasse connaître sa volonté de se désister de ses demandes aux fins d'extinction de l'instance.

Il n'est donc pas inéquitable d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros et à Monsieur [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que Monsieur [T] [E] se désiste de ses demandes aux fins d'extinction de l'instance et que ce désistement est parfait;

Condamnons Monsieur [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires HOTEL ROYALsis [Adresse 10] à [Localité 7] la somme de 1000 euros et à payer à Monsieur [Q] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons Monsieur [T] [E] aux dépens;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 8], le 29 juin 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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