TJ 92050, 29 juin 2026, RG 26/00524
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026
N° RG 26/00524 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3I3R
N° de minute :
[E], S.A.R.L. ACTION TOITURES, [I] [S], [H] [S],[U] [S],[F] [S]
c/
S.C.P. SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par MaîtreEmmanuel [M] et la S.E.L.A.R.L. [Z] MANDATAIRESET ASSOCIÉS, représentée par Maître [A] [Z], en qualités de liquidateur judiciaire de la société [D]
DEMANDEURS
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tant en leur nom propre, qu’en leur qualité de réprésentants légaux de leurs enfants :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. ACTION TOITURES
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous représentés par Maître Victor POTHET de la SELEURL La Celtique Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G480
DEFENDERESSES
Société SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [O] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [D]
[Adresse 2]
[K]
S.E.L.A.R.L. [Z] MANDATAIRES ET ASSOCIÉS, représentée par Maître [A] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 1er avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2025 dans l’affaire portant le numéro de RG: 24/02636, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a désigné Madame [G] en qualité d’Expert judiciaire, remplacée par Madame [B] par ordonnance de remplacement d’expert en date du 30 mai 2025 (n°25/00000110),
Par assignation délivrée le 01 Décembre 2025, Madame [Y] [S], la S.A.R.L. ACTION TOITURES, Messieurs [I] [S], [H] [S], [U] [S] et [F] [S] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.C.P. SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [O] [M] et la S.E.L.A.R.L. [Z] MANDATAIRES ET ASSOCIÉS, représentée par Maître [A] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [D]
A l’audience du 1er avril 2026, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation.
Régulièrement assignées, la S.C.P. SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [O] [M] et la S.E.L.A.R.L. [Z] MANDATAIRES ET ASSOCIÉS, représentée par Maître [A] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] n’ont pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les demandeurs justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.C.P. SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [O] [M] et la S.E.L.A.R.L. [Z] MANDATAIRES ET ASSOCIÉS, représentée par Maître [A] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [D], les opérations d’expertise;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à S.C.P. SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [O] [M] et la S.E.L.A.R.L. [Z] MANDATAIRES ET ASSOCIÉS, représentée par Maître [A] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [D], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du le 30 janvier 2025 enregistrée sous le RG n° 24/02636, ayant désigné Madame [G] en qualité d’Expert judiciaire, remplacée par Madame [B] par ordonnance de remplacement d’expert en date du 30 mai 2025 (n°25/00000110);
Disons que Madame [Y] [S], la S.A.R.L. ACTION TOITURES, Messieurs [I] [S], [H] [S], [U] [S] et [F] [S] communiqueront sans délai à la S.C.P. SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [O] [M] et la S.E.L.A.R.L. [Z] MANDATAIRES ET ASSOCIÉS, représentée par Maître [A] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la S.C.P. SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [O] [M] et la S.E.L.A.R.L. [Z] MANDATAIRES ET ASSOCIÉS, représentée par Maître [A] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [D], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de QUATRE mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Y] [S], la S.A.R.L. ACTION TOITURES, Messieurs [I] [S], [H] [S], [U] [S] et [F] [S], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation par Madame [Y] [S], la S.A.R.L. ACTION TOITURES, Messieurs [I] [S], [H] [S], [U] [S] et [F] [S], de la somme leur revenant dans ce délai impératif, la présente sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 29 Juin 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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