TJ 92050, 29 juin 2026, RG 26/00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026
N° RG 26/00066 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3GHU
N° de minute :
S.A.R.L. [J] France
société DUNKERMOTOREN GmbH
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [J] France
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0505
DEFENDERESSE
société DUNKERMOTOREN GmbH
[Adresse 2]
[Localité 2], ALLEMAGNE
représentée par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 6 mai 2026 prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 27 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00270, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande de la Société ISSY AQUAREL au contradictoire de plusieurs défendeurs, désigné Monsieur [W] [T] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 10 Novembre 2025, la S.A.R.L. [J] France demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société DUNKERMOTOREN GmbH.
A l’audience du 18 Mars 2026, la S.A.R.L. [J] France soutient son acte introductif d’instance.
La société DUNKERMOTOREN GmbH formule ses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 23 septembre 2025.
La S.A.R.L. [J] France justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société DUNKERMOTOREN GmbH les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la société DUNKERMOTOREN GmbH, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 février 2025 enregistrée sous le RG n° 24/00270, ayant désigné Monsieur [W] [T] en qualité d’expert ;
Disons que la S.A.R.L. [J] France communiquera sans délai à la société DUNKERMOTOREN GmbH l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société DUNKERMOTOREN GmbH à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.R.L. [J] France entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de quatre (4) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.R.L. [J] France, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, la présente sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 29 Juin 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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