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TJ 92050, 29 juin 2026, RG 25/03061


Vérifier : TJ 92050, 29 juin 2026, RG 25/03061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/03061
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a456d5fcdc6046d477f94f0

Texte de la décision

11,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 Juin 2026

N° RG 25/03061 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3FUB
N° :

Société ASSEMBLY, Société [J] [F] SNC

c/

Commune VILLE DE [Localité 1],
[Localité 2] (GPSO),Société SOCOTEC,Société SADEL,Syndicatde copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole,Madame [H],Société [Q],S.A.S. FRANCILIANE,Société VEOLIA EAU IDF,Société LM3C,Société BOUYGUES ENERGIEET SERVICES,S.C.I. PEOF [J],Société GRDF,S.C.I. 2 DB 96,Société BAUMSCHELGER EBERLE ARCHITEKTEN,Société SOMETE,Société META Atelier acoustique,Société [Q],Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet ALTO SEQUANAIS

DEMANDERESSES

Société ASSEMBLY
[Adresse 3]
[Localité 3]

Société [J] [F] SNC
[Adresse 4]
[Localité 3]

toutes deux représentées par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1753

DEFENDERESSES

Société ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1753

Société VEOLIA EAU IDF
[Adresse 6]
[Localité 4]

S.A.S. FRANCILIANE, intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Localité 4]

toutes deux représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175

S.C.I. PEOF [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Maître Lorenzo BALZANO de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0412

[Adresse 9] [Localité 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]

[Localité 2] (GPSO)
[Adresse 11]
[Localité 7]

Société SOCOTEC
[Adresse 12]
[Localité 8]

Société SADEL
[Adresse 13]
[Localité 9]

Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, Madame [H]
Chez Monsieur [E] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 10]

Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet ALTO SEQUANAIS
[Adresse 15]
[Localité 6]

Société LM3C
[Adresse 16]
[Localité 11]

Société BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 12]

Société GRDF
[Adresse 19]
[Localité 13]

S.C.I. 2 [Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 3]

Société BAUMSCHELGER EBERLE ARCHITEKTEN
[Adresse 22]
[Localité 14]

Société SOMETE
[Adresse 23]
[Localité 15]

Société META Atelier acoustique
[Adresse 24]
[Localité 3]

Société [Q]
[Adresse 25]
[Localité 16]

toutes non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 06 mai 2026, prorogé à ce jour :

La société [J] [F] SNC propriétaire d'un ensemble immobilier construit sur un terrain situé, [Adresse 26] à [Localité 17], et titulaire d’un permis PC 92012 25 0031 délivré par le maire de cette commune . Elle va réaliser avec la Société ASSEMBLY, des travaux de réhabilitation et d'extension de cet ensemble immobilier.

Par acte du 05 Novembre 2025, les demanderesses ont assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de réhabilitation, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

A l’audience du 18 mars 2026, la société [J] [F] SNC et la société ASSEMBLY ont maintenu les termes de leur assignation.

Les sociétés Société ENEDIS, S.C.I. PEOF [J], indiquent émettre toutes protestations et réserves.

La Société VEOLIA EAU IDF demande sa mise hors de cause et de lui donner acte de l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE

Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu.

MOTIVATIONS

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intervention volontaire de la société LA FRANCILIANE titulaire de la délégation de service public sera reçue, et la société VEOLIA EAU Ile de France sera mise hors de cause.

L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

PAR CES MOTIFS

Mettons hors de cause la société VEOLIA EAU IDF ;

Recevons la société FRANCILIANE dans son intervention volontaire ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [P] [T]
Architecture - Ingénierie- Maîtrise d’oeuvre
[Adresse 27]
[Localité 18]
[Courriel 1]
téléphone : + 33 60 70 28 627

(C.2.1 liste cour d’appel de [Localité 19])

avec pour mission de :

- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;

- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;

- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

(EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;

- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;

- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier sauf pour les annexes et en copie sous format nuérisé au greffe du tribunal judiciare de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 28] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 24 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

FAIT A [Localité 20], le 29 Juin 2026.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente

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