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TJ 92050, 29 juin 2026, RG 25/02756


Vérifier : TJ 92050, 29 juin 2026, RG 25/02756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/02756
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a456d62cdc6046d477f951a

Texte de la décision

6,110 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026

N° RG 25/02756 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3HX5

N° de minute :

S.A. ALLIANZ IARD

c/

S.C.I. [Adresse 1], Syndicat descopropriétairesde l’immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 3]), représenté par son syndic, la société CABINET DEBIEVRE,S.A.INTER MUTUELLES ENTREPRISES, [S] [A] [G], S.A. AVANSSURDIRECT ASSURANCE

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066

DEFENDERESSES

S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0307

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société CABINET DEBIEVRE
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0586

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 673

Madame [S] [A] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Philippe POISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C536

S.A. AVANSSUR DIRECT ASSURANCE en qualité d’assureur de Madame [A] [G]
[Adresse 9]
[Localité 6]

représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 6 mai 2026, prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 6 novembre 2025, La société ALLIANZ IARD a assigné en référé les défendeurs en ordonnance commune de l’ordonnance du 9 juillet 2025 n° RG 25/1466 pour le syndicat des copropriétaires et son assureur IMA, Madame [G] et son assureur AVANSSUR Direct Assurances, et en extension de mission à la détermination des origines et causes des désordres et de tout élément permettant au juge du fond de déterminer les responsabilités.

A l’audience du 18 mars 2026, la partie demanderesse a réitéré les prétentions de son assignation.

Les défendeurs ont fait protestations et réserves.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.

Il y a donc lieu de rendre l’ordonnance du 9 juillet 2025 n° RG 25/1466 désignant comme expert Monsieur [E] [W] commune au syndicat des copropriétaires , à son assureur IMA, à Madame [G] et à son assureur AVANSSUR Direct Assurances.

Sur la demande d’extension de mission

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Est versé aux débats l’avis favorable de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile, avis corroboré par les pièces versées aux débats.

La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

Compte tenu de cette extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Une consignation complémentaire de 3000 Euros sera versée par la société demanderesse dans un délai de quatre (4) semaines.

L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :
- syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 7] et son assureur la société IMA,
- Madame [G] et à son assureur AVANSSUR Direct Assurances

notre ordonnance du 9 juillet 2025 n° RG 25/1466 ayant commis Monsieur [E] [W] en qualité d’expert ,

Etendons la mission de l’expert à la détermination des origines et causes des désordres et de tout élément permettant au juge du fond de déterminer les responsabilités,

Disons qu’une consignation complémentaire de 3000 euros devra être versée par la société ALLIANZ IARD dans les quatre (4) semaines  sous peine de caducité de la présente,

Prorogeons le délai de dépôt du rapport de 8 mois ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 8], le 29 juin 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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