TJ 92050, 16 juin 2026, RG 26/02603
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
N° RG 26/02603 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3T6S - N° Portalis N° RG 26/02603 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3T6S
MINUTES :
POLE DE LA FAMILLE - 1ère Section
Cabinet 2
ORDONNANCE D’ORIENTATION
PRONONCÉE LE 16 Juin 2026
Ordonnance rendue le 16 Juin 2026 par Madame MONTEILLET, Juge de la mise en état, assistée de Mme BEZ, Greffière.
Monsieur [X], [T] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Yvan MARTIN du barreau de l’Essonne,
a formé contre son conjoint
Madame [I] [A] [L] [N] épouse [Z]
Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (75)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
une demande en DIVORCE.
L’audience d’orientation a été fixée au 02 Juin 2026.
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
DECLARONS IRRECEVABLE Monsieur [X] [Z] en sa demande de condamner Madame [I] [N] au titre de l'indemnité d'occupation, avec rétroactivité, relative au bien situé à [Localité 4] ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [Z] de sa demande d'ordonner que chacun des époux conserve à sa charge les impôts locaux afférents à son domicile de manière à ce que l'autre époux ne puisse être inquiété ou recherché à ce sujet ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [Z] de sa demande d'ordonner qu'à compter de la décision à intervenir, les époux fassent chacun leur affaire personnelle du paiement des impôts générés par leurs déclarations de manière à ce que l'autre époux ne puisse être recherché ou inquiété à ce sujet ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [Z] de sa demande d'ordonner la clôture de tous les comptes communs ;
DÉBOUTONS Monsieur [X] [Z] de sa demande de désignation d'un notaire sur le fondement de l'article 255 10° du code civil ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [Z] de sa demande de désignation d'un professionnel qualifié sur le fondement de l'article 255 9° du code civil ;
FIXONS la date d'effet des mesures provisoires au 16 juin 2026 ;
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 21 octobre 2026 pour le dépôt des conclusions du demandeur, par l'intermédiaire de son conseil, sur le fondement du divorce ;
RESERVONS les dépens, qui, lors des audiences d'orientation et sur mesures provisoire, suivent le sort de l'instance principale ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de cette décision est de droit ;
DISONS que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 02, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DISONS qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Et
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ou
DISONS que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
Et
RAPPELONS qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ou
DISONS que la présente ordonnance sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
La présente ordonnance a été signée par Madame MONTEILLET, Juge de la mise en état et par Mme BEZ, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le 16 Juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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