TJ 92050, 29 juin 2026, RG 25/02800
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026
N° RG 25/02800 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3I36
N° de minute :
S.A. AXA FRANCE
c/
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAP ETANCHEITE
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
DEFENDERESSE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAP ETANCHEITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge des référés rendue le 27 septembre 2023 sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ayant désigné
Monsieur [C] [I] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par ordonnance du 3 janvier 2024 par Monsieur [A] [B].
Par assignation délivrée le 17 Novembre 2025, la S.A. AXA FRANCE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAP ETANCHEITE.
A l’audience du 01 Avril 2026, la S.A. AXA FRANCE a réitéré les termes de son assignation.
Régulièrement assignée, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAP ETANCHEITE n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. AXA FRANCE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAP ETANCHEITE, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAP ETANCHEITE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [C] [I] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par ordonnance du 3 janvier 2024, par Monsieur [A] [B],
Disons que la S.A. AXA FRANCE communiquera sans délai à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAP ETANCHEITE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAP ETANCHEITE, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle sera invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre (4) mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. AXA FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation par la S.A. AXA FRANCE, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAP ETANCHEITE, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 29 Juin 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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