TJ 92050, 29 juin 2026, RG 25/03069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026
N° RG 25/03069 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3HSY
N° de minute :
SCCV CLICHY ROGUET
c/
S.A.S. SPERY, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la sociétéSPERY,S.A. DELACOMMUNEET DUMONT,MMAIARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.MMAIARD, assureurs CNR de la SCCV CLICHY ROGUET
DEMANDERESSE
SCCV CLICHY ROGUET
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
DEFENDERESSES
S.A.S. SPERY,
[Adresse 2]
[Localité 2]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société SPERY
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparantes
S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
en qualités d’assureur CNR de la SCCV CLICHY ROQUET
représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI- BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Mars 2026, avons mis au 06 mai 2026, l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 20 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/02399, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [K] [G] et Madame [O] [B], désigné Monsieur [Z] [Y] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 03 Décembre 2025, la SCCV CLICHY ROGUET demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés :
S.A.S. SPERY SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société SPERY S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD,en qualités d’assureur CNR de la SCCV CLICHY ROGUET.
A l’audience du 06 Mai 2026, la SCCV CLICHY ROQUET réitère les termes de son assignation.
La S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD S.A, en qualités d’assureur CNR de la SCCV CLICHY ROGUET, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves.
Régulièrement assignées, la société S.A.S. SPERY et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 25 juillet 2025.
La SCCV CLICHY ROGUET justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés :
S.A.S. SPERY, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société SPERY, S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, en qualités d’assureur CNR de la SCCV CLICHY ROGUET, les opérations d’expertise;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux sociétés S.A.S. SPERY, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société SPERY, S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, en qualités d’assureur CNR de la SCCV CLICHY ROGUET, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mai 2025 enregistrée sous le RG n° 24/02399, ayant désigné Monsieur [Z] [Y] en qualité d’expert ;
Disons que la SCCV CLICHY ROGUET communiquera sans délai aux sociétés S.A.S. SPERY, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société SPERY, S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, en qualités d’assureur CNR de la SCCV CLICHY ROGUET, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés S.A.S. SPERY, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société SPERY, S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, en qualités d’assureur CNR de la SCCV CLICHY ROGUET, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV CLICHY ROGUET entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 6],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation par la SCCV CLICHY ROGUET, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 29 Juin 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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