TJ 92050, 19 mai 2026, RG 25/00069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
DESISTEMENT
N° F.I. : N° RG 25/00069 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3L7Q
N° Minute : 26/
Date : 19 Mai 2026
ENTRE :
Société SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 482
et
S.C.I. [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée
En présence du commissaire du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 23 mars 2026, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
COMPOSITION
Le Président : Cécile CROCHET
Le Greffier : Maëva HENRI
FAITS ET PROCÉDURE :
Par mémoire de saisine visé par le greffe le 26 novembre 2025, la société publique locale Vallée Sud Aménagement a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer l'indemnité qui lui est due à la société civile immobilière [T] au titre de l'expropriation des biens immobiliers constituant les lots n°1,2, 14 de la copropriété sise [Adresse 3] à Clamart, sur la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 1] à la somme totale de 496 000 euros, se décomposant d’une indemnité principale de 450 000 euros et d’une indemnité de remploi de 46 000 euros.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 10 février 2026 et le 23 mars 2026.
Un procès-verbal des opérations a été établi en présence des parties le 10 février 2026.
Par conclusions avant transport visées par le greffe le 2 février 2026, le commissaire du gouvernement a retenu une indemnité de dépossession totale de 611 000 euros.
Par mémoire en désistement visé par le greffe le 20 mars 2026, la société publique locale Vallée Sud Aménagement demande au juge de l’expropriation de prendre acte de son désistement d’instance et de lui laisser la charge des dépens.
La société civile immobilière [T] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l’espèce, mémoire en désistement visé par le greffe le 20 mars 2026, la société publique locale Vallée Sud Aménagement demande au juge de l’expropriation de prendre acte de son désistement d’instance
Par ailleurs, La société civile immobilière [T] n’a pas constitué avocat.
En conséquence, le désistement d’instance est parfait et l’instance éteinte.
En application des dispositions des articles 399 et 696 du même code, la société publique locale Vallée Sud Aménagement conserve la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la société publique locale Vallée Sud Aménagement à l’endroit de la société civile immobilière [T] au titre de la fixation au titre de l'expropriation des biens immobiliers constituant les lots n°1,2, 14 de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 3], sur la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 1] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ;
DIT que la société publique locale Vallée Sud Aménagement conserve la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026,
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION,
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