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TJ 92050, 1 juill. 2026, RG 25/06192


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Date
01/07/2026
Numéro
25/06192
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 4
Type
other
Id
6a456db1cdc6046d477f9b2e

Texte de la décision

8,015 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 01 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 25/06192 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2VPI

AFFAIRE

[H], [I], [Y] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 23/5007 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

ET

[W] [M]

DEMANDEURS

Madame [H], [I], [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Oumayma SELMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN440

ET

Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Lucile GRIVEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 196

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [W] [M] et Mme [H] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [W] [M], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Maroc) ;

et de

Mme [H], [I], [Y] [D], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Seine-et-Marne) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5], [Localité 6] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [W] [M] et de Mme [H] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 juillet 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [M] et Mme [H] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ; 

REJETTE les demandes des époux relatives à la dette locative ;

ATTRIBUE à Mme [H] [D] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] ;

DIT que Mme [H] [D] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que M. [W] [M] doit quitter les lieux au plus tard le jour du prononcé du divorce ;

ORDONNE, à l’issue de ce délai, l’expulsion de M. [W] [M] avec le concours de la force publique ;

CONSTATE que M. [W] [M] et Mme [H] [D] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [W] [M] et Mme [H] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes ou à défaut à 17 heures ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 7] ,

* les années impaires : la première moitié de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,

* les années paires : la première moitié de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,

PRECISE que, concernant [Z], ces modalités ne s’appliqueront que si la mesure de placement est levée ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;

CONSTATE l’absence de demandes quant aux modalités financières relatives à la prise en charge des enfants ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8].

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er juillet 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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