TJ 92050, 9 avr. 2026, RG 25/00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
N° F.I. : N° RG 25/00074 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3MDC
Minute N° :
Date : 09 Avril 2026
OPERATION : Aménagement du secteur sud [Adresse 1] à [Localité 1]
ENTRE :
SPL [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS
et
AFUL DU [Adresse 4]
domiciliée : chez IMMO DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN, de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN & ASSOCIES
En présence du commissaire du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
La Présidente : Clément DELSOL
La Greffière: Maëva HENRI
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire de saisine visé par le greffe le 26 novembre 2025, la société publique locale Vallée Sud Aménagement a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer à 53 800 € le total des indemnités dues à l’Aful du [Adresse 6] pour la dépossession du volume n°1 d’une emprise de 206 m² de la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 1] sise [Adresse 7] à Clamart.
Par ordonnance n°25/192 du 9 décembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport le 11 février 2026 et l’audience le 30 mars 2026.
Le procès-verbal de transport mentionne :
“ I/ Environnement
Le bien est implanté au Sud de la commune de [Localité 1], en limite du [Adresse 8] et du [Adresse 9], secteur d’habitation, équipements publics avec également des commerces, à proximité immédiate du tramway ligne 6.
II/ Le bien
Il s’agit d’une emprise en tréfonds. A la surface, cela est matérialisé par une bande de terrain non bâti en forme de paralépipède. Il y a 3 arbres et du gazon majoritairement. Il y a une partie bétonnée du côté de la [Adresse 1]. Le bâti est discriminé par un mur côté [Adresse 10]. Un mur sépare la parcelle contigue à hauteur d’environ 1,8-2 mètres. La parcelle contient trois dispositifs d’éclairage. Il n’y a pas de présence d’un quelconque réseau connu ou identifié ou en tréfond ou de dispositif qui laisserai penser que.
Les parties n’ont formé aucune observation”
Par mémoire aux fins d’acceptation d’une offre d’indemnité d’expropriation visé par le greffe le 30 mars 2026, l’Aful du [Adresse 11] accepte l’offre indemnitaire totale de 53 800 € correspondant à 48 000 € au titre de l’indemnité principale et 5 800 €au titre de l’indmenité de remploi.
Par conclusions avant transport visées par le greffe le 30 janvier 2026, le commissaire du gouvernementretient une indemnité totale de dépossession de 37 709 €.
MOTIFS
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, l’Aful du [Adresse 11] accepte sans réserve l’offre indemnitaire mentionnée dans le mémoire de saisine.
En conséquence, il convient de consacrer l’accord des parties.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société publique locale Vallée Sud Aménagement conserve la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à cinquante-trois mille huit cents euros (53 800 €) le total des indemnités d’expropriation dues à l’Aful du [Adresse 11], au titre de la dépossession du volume n°1 d’une emprise partielle de 206 m² de la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 1] sise [Adresse 7] à [Localité 4] correspondant à :
Indemnité principale : 48 000 €Indemnité de remploi : 5 800 €
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société publique locale Vallée Sud Aménagement conserve la charge des dépens ;
En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier.
Fait à [Localité 5], le 09 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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