TJ 92050, 29 juin 2026, RG 23/00023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
DESISTEMENT
N° F.I. : N° RG 23/00023 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRD4
N° Minute : 26/
Date : 29 Juin 2026
ENTRE :
Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Barbara RIVOIRE de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH -EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0482
ET
Madame [W] [N] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [B] épouse [L]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
En présence du Commissaire du Gouvernement
DEBATS
A l”audience du 29 juin, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, et mise à disposition au greffe du tribunal
COMPOSITION
La présidente : Cécile CROCHET
La Greffière : Maëva HENRI
FAITS ET PROCÉDURE
Par mémoire de l’autorité préemptrice visé par le greffe le 30 mai 2023, l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer le prix d’aliénation due à Mme [W] [N] épouse [O], M. [S] [N], Mme [H] [N], M. [Q] [B] et Mme [Y] [B] épouse [L] au titre de la préemption de l’ensemble immobilier à usage d’habitation leur appartenant situé sur la parcelle cadastrée section V n°[Cadastre 1] au [Adresse 8] à Bagneux.
Par ordonnance du 1 avril 2026, le transport sur les lieux et l’audience ont été fixés respectivement aux 1er et 29 juin 2026.
Par mémoire visé par le greffe le 20 avril 2026, l’EPFIF s’est désisté de l’ensemble de ses demandes.
Mme [W] [N] épouse [O], M. [S] [N], Mme [H] [N], M. [Q] [B] et Mme [Y] [B] épouse [L] n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé aux mémoires visés par le greffe.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l’espèce, par mémoire visé par le greffe le 20 avril 2026, l’EPFIF s’est désisté de l’instance. Par ailleurs, les défendeurs, qui n’ont pas constitué avocat, n’ont fait valoir aucune défense au fond.
En conséquence, le désistement d’instance est parfait et l’instance éteinte.
En application des dispositions des articles 399 et 696 du même code, l’EPFIF conserve la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France à l’endroit de Mme [W] [N] épouse [O], M. [S] [N], Mme [H] [N], M. [Q] [B] et Mme [Y] [B] épouse [L] au titre de la préemption de l’ensemble immobilier à usage d’habitation situé sur la parcelle cadastrée section V n°[Cadastre 1], sise [Adresse 8] à [Localité 6] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ;
DIT que l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France conserve la charge des dépens.
Fait à [Localité 7], le 10 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION,
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