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TJ 92050, 19 mai 2026, RG 25/00060


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Date
19/05/2026
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Expropriations
Type
other
Id
6a456deccdc6046d477f9fad

Texte de la décision

6,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT DONNE ACTE

N° F.I. : N° RG 25/00060 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3CMG

Minute : 26/

Date : 19 Mai 2026
ENTRE :
S.A. CITALLIOS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T007

et

S.D.C. DU [Adresse 2]
domiciliée : chez Maître [Z] [T], administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Mars HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

En présence du commissaire du Gouvernement

DEBATS
A l’audience du 23 Mars 2026, tenue publiquement

JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire, et mise à disposition au greffe du tribunal.
COMPOSITION :
La Présidente : Cécile CROCHET
La Greffière : Maëva HENRI
EXPOSE DU LITIGE

Par mémoire introductif d’instance du 1er septembre 2025 reçu par le greffe le 8 septembre 2025, l’autorité expropriante, la société Citallios demande au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer l’indemnité due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Clichy-la-Garenne, représenté par Me [Z] [T], administrateur judiciaire désignée à cet effet par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er août 2025 (syndicat des copropriétaires), au titre de la dépossession d’une emprise foncière d’une superficie de 26 m², extraite de la parcelle cadastrée section O numéro [Cadastre 1] d’une superficie de 182 m² située [Adresse 4] Clichy-la-Garenne.

Suivant ordonnance du 17 septembre 2025 l’affaire a été fixée au transport du 21 octobre 2025 aux termes duquel un procès-verbal a été dressé puis a été retenue et plaidée à l’audience du 19 janvier 2026 où seuls l’autorité expropriante et le commissaire du gouvernement ont comparu.

Par mémoire récapitulatif et en réplique visé par le greffe le 25 novembre 2025, la société Citallios a sollicité le rejet de l’exception de nullité du mémoire de saisine soulevée par le syndicat des copropriétaires et de fixer l’indemnité de dépossession à hauteur de 3 120 euros, se décomposant d’une indemnité principale de 2 600 euros et d’indemnités accessoires de 520 euros.

Par conclusions avant transport, le commissaire du gouvernement retient une indemnité de dépossession totale de 3 780 euros à parfaire selon les constatations faites sur place, se décomposant d’une indemnité principale de 3 150 euros et d’une indemnité de remploi de 630 euros.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, les parties ont sollicité la réouverture des débats afin qu’il soit donné acte de l’accord intervenu et de l’ordonnance du 20 janvier 2026 autorisant Me [Z] [T], ès-qualitès, à régulariser la cession de l’emprise expropriée.

Par jugement du 17 février 2026, le juge de l’expropriation a prononcé la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 mars 2026.

Selon mémoire en demande de donner visé par le greffe le 23 mars 2026, la société Citallios sollicite de donner acte aux parties de leur accord sur la somme globale de 3 120 euros du au titre des indemnités d’expropriation à revenir à l’exproprié pour la dépossession des droits indivis sur le terrain à usage de passage privé situé au [Adresse 5] » à [Localité 3] rattachés à la parcelle [Cadastre 2], décomposée ‘une indemnité principale de 2 600 euros et de frais de remploi de 520 euros.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] et le commissaire du gouvernement n’ont pas conclu.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la société Citallios, il est renvoyé aux mémoires visés par le greffe.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il convient de donner acte aux parties de leur accord, selon les termes contenus dans le mémoire de donner acte établi par l’autorité expropriante tel qu’accepté par Maître [Z] [P], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Clichy-la-Garenne, désignée par ordonnance du président du tribunal du judiciaire de Nanterre le 1er août 2025 et autorisée par celui-ci par ordonnance du 20 janvier 2026 à procéder à ladite cession.

Au terme de l’accord, l’indemnité globale due par la société Citallios représentant l’indemnité à revenir au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] est de 3 120 euros, en valeur libre à savoir :
- 2 600 euros au titre de l’indemnité principale,
- 520 euros au titre des indemnités accessoires.

Sur les dépens :

Conformément aux dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation, les dépens seront assumés par la société Citallios.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DONNE ACTE aux parties de leur accord, dans les termes exprimés :

- dans le mémoire de donner acte de l’autorité expropriante du 3 février 2026 visé au greffe le 23 mars 2026, annexé au présent jugement,
- à l’ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 janvier 2026,

En conséquence,

FIXE l’indemnité devant revenir au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] à la somme de 3 120 euros, en valeur libre représentant :

- 2 600 euros au titre de l’indemnité principal,
- 520 euros au titre des indemnités accessoires,

au titre de la dépossession d’une emprise foncière d’une superficie de 26 m², extraite de la parcelle cadastrée section O numéro [Cadastre 1] d’une superficie de 182 m² située [Adresse 6] dépendant de l’immeuble sis [Adresse 6], objet de la saisine, dans les termes fixés par les mémoires susvisés, annexés au présent jugement.

RAPPELLE que les dépens sont de droit supportés par l’expropriant en vertu de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation.

Ainsi jugé et prononcé le 19 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

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