Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 23 juin 2026, RG 24/01426


Vérifier : TJ 92050, 23 juin 2026, RG 24/01426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/01426
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a456e18cdc6046d477fa32c

Texte de la décision

14,488 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2026

N° RG 24/01426 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR2C

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.S. [1]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Elisabeth BONAN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte BECAMEL,

DEFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M.[X] [P], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 20 juin 2023, l’URSSAF d’Ile de France a informé la société [1] de son défaut d’éligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement covid et l’a invitée à régulariser ses déclarations sociales nominatives (DSN).

Par mise en demeure du 5 décembre 2023, l’URSSAF d’Ile de France a sollicité auprès de la société [1] le règlement de la somme de 160.430 euros au titre des périodes de février, mars, avril, mai et juin 2020.

Par mise en demeure du 6 décembre 2023, l’URSSAF d’Ile de France a sollicité auprès de la société [1] le règlement de la somme de 2.506 euros au titre de la période de juillet 2020.

Le 5 février 2024, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de sa contestation. La commission a accusé réception du recours le 12 février 2024 et n’a pas statué dans le délai réglementaire.

Par requête du 31 mai 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/1426, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation des mises en demeure, sur rejet implicite de la CRA.

Par courrier du 17 septembre 2024, la commission de recours amiable a notifié à la société sa décision de rejet de son recours.

Par requête du 13 novembre 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/2765, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation des mises en demeure, sur rejet explicite de la CRA.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Par ses conclusions responsives et récapitulatives, la société [1] demande au tribunal de :
- prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/1426 et RG 24/2765 ;
- prendre acte du paiement intégral par la société des sommes appelées pas mises en demeure datées du 5 décembre 2023 et 6 décembre 2023 ;
- après avoir constaté l’irrégularité de la procédure de vérification diligentée par l’URSSAF :
* annuler la décision de la CRA ;
* annuler le redressement opéré par l’URSSAF au titre de l’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs, par mises en demeure datées du 5 décembre 2023 et du 6 décembre 2023 ;
* condamner l’URSSAF à rembourser à la société les sommes acquittées à ce titre, soit la somme de 158.404 euros ;
- condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en défense n°1, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de :
- déclarer la société recevable en ses recours ;
- en prononcer la fonction sous le numéro 24/1426 ;
A titre principal, sur la forme :
- donner acte à l’URSSAF de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant au respect du principe du contradictoire ;
- juger que tout remboursement des cotisations acquittées par la société à titre conservatoire ne saurait excéder la somme de 155.899 euros ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
- confirmer la décision de la CRE rendue le 16 septembre 2024 ;
En tout état de cause :
- débouter la société de ses demandes tendant à voir l’URSSAF condamnée à lui verser une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;
- débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les deux affaires RG 24/1426 et RG 24/2765 concernent les mêmes parties et ont le même objet. En conséquence, il convient de les joindre sous la référence unique RG n° 24/1426.

Sur la demande d’annulation de la procédure de recouvrement des aides covid pour violation du respect du contradictoire

L’article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7. »

L’article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
-soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
-soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement. »

En l’espèce, le courrier du 20 juin 2023 adressé par l’URSSAF d’Ile de France à la société [1] fait suite à la vérification des DSN de la société et s’inscrit en conséquence dans le cadre des articles précités.

Or, le courrier ne porte pas l’ensemble des mentions prescrites par l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, et en particulier ne précise pas que la société dispose d’un délai de 30 jours pour répondre aux observations de l’URSSAF.

L’URSSAF admet le non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de cette procédure de vérification et de recouvrement.

En conséquence, il convient d’annuler la procédure de recouvrement ayant fait l’objet du courrier du 20 juin 2023.

Sur les conséquences de l’annulation de la procédure de recouvrement

La société demande l’annulation des deux mises en demeure des 5 et 6 décembre 2023, qu’elle estime subséquentes à la procédure de recouvrement des aides covid. Elle demande donc le remboursement de l’ensemble des sommes acquittées au titre des deux mises en demeure.

L’URSSAF répond que seule la mise en demeure du 5 décembre 2023 correspond aux aides covid (exonération et aide au paiement) et que seul le montant correspondant aux deux DSN visant les aides covid peuvent être remboursés. Elle précise que l’URSSAF a accordé une remise intégrale des majorations de retard de la mise en demeure du 5 décembre 2025, qui n’ont pas été payées par la société.

Sur ce,

Le courrier du 20 juin 2023 fait état des sommes déclarées par la société dans les DSN de l’année 2020, en reprenant d’une part l’exonération exceptionnelle covid, pour un montant total de 90.702 euros, sur les périodes de février à mai 2020, d’autre part l’aide au paiement des cotisations pour un montant de 65.197 euros, imputé de février à juillet 2020 (dont 1 euro en juillet 2020).

C’est la procédure de recouvrement de ces montants qui est annulée au regard de l’irrégularité de forme retenue.

Les montants du courrier du 20 juin 2023 se retrouvent à l’identique dans la mise en demeure du 5 décembre 2023, avec :
- d’une part des cotisations restant à payer pour les mois de février à mai 2020, pour le motif « cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies » pour la somme totale de 90.702 euros, ce qui correspond à l’annulation de l’exonération exceptionnelle covid ;
- d’autre part des cotisations restant à payer pour les mois de février à juin 2020, pour les motifs « absence de versement » et « insuffisance de versement » pour la somme totale de 65.196 euros.
La seule différence est l’absence de recouvrement du mois de juillet 2020, pour la somme de 1 euro visée au courrier du 20 juin 2023.

Ainsi, les montants concernés par la procédure de recouvrement initiée par le courrier du 20 juin 2023 et liée à la décision de l’URSSAF d’inéligibilité de la société aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs, sont intégralement repris dans la mise en demeure du 5 décembre 2023, à l’exception d’un euro.

La société, qui demande l’annulation des deux mises en demeure et le remboursement des montants subséquents, ne démontre pas que la mise en demeure du 6 décembre 2023 repose sur la procédure de recouvrement liée à l’inéligibilité aux mesures d’aide aux employeurs dans le cadre du covid, le montant et le motif ne correspondant pas à cette procédure.

En conséquence, la mise en demeure du 5 décembre 2023, reposant uniquement sur la procédure de recouvrement qui est annulée, sera annulée.

En revanche, la mise en demeure du 6 décembre 2023 ne sera pas annulée, en l’absence de motif d’annulation caractérisé.

L’URSSAF sera condamné à rembourser à la société [1] le montant correspondant à la procédure de recouvrement annulée, soit le montant total de 155.899 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, l’URSSAF d’Ile de France sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce et en équité, il convient de débouter la société [1] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE la jonction des affaires RG 24/1426 et RG 24/2765 sous le numéro unique RG 24/1426 ;

ANNULE la procédure de recouvrement diligentée par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la société [1] au titre de l’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs notifiée par courrier du 20 juin 2023 ;

ANNULE la mise en demeure du 5 décembre 2023 ;

REJETTE la demande d’annulation de la mise en demeure du 6 décembre 2023 ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France à rembourser à la société la somme de 155.899 euros acquittée au titre de la procédure de recouvrement résultant de la décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs notifiée par courrier du 20 juin 2023 ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.