Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 23 juin 2026, RG 25/00345


Vérifier : TJ 92050, 23 juin 2026, RG 25/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00345
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a456e28cdc6046d477fa464

Texte de la décision

6,405 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2026

N° RG 25/00345 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2K4N

N° Minute :

AFFAIRE

[G] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]

représentée par Mme [R] [Z], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 20 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a adressé à Mme [B] [H] une notification des faits reprochés au titre de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, l’informant de la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière à son encontre, en raison de l’absence de précision sur sa reprise de travail depuis janvier 2021 ainsi que l’absence d’attestation indiquant une reprise de travail en avril 2021, de sorte qu’elle a cumulé une activité salariée et indemnités journalières versées pour les périodes du 1er janvier 2021 au 13 avril 2021 pour un montant total de 2 638,86 €.

Le 8 août 2022, en l’absence d’observations formulées par Mme [H], le responsable du service répression des fraudes de la caisse lui a demandé le remboursement de la somme de 2 638,86 € au titre des indemnités journalières versées indument pour la période comprise entre le 1 janvier 2021 et le 13 avril 2021. Ce courrier notifié le 11 août 2022 est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Le 10 octobre 2022, la caisse lui a adressé de nouveau le courrier du 8 août 2022 par lettre simple.

Le 2 mars 2023, la caisse a mis en demeure Mme [H] de régulariser sa situation en s’acquittant de l’indu à hauteur de 2 638,86 €. Ce courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Dans ces conditions, le 16 mai 2023, la caisse a de nouveau mis en demeure Mme [H], à sa nouvelle adresse, pour le remboursement de l’indu.

Par requête du 6 février 2025, Mme [B] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour contester cet indu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026, au cours de laquelle les parties ont pu émettre leurs observations.

Au travers de ses observations, Mme [B] [H] sollicite du tribunal l’annulation de l’indu.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine s’en remet au tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’indu

A l’audience, Mme [H] demande au tribunal d’annuler l’indu, expliquant qu’elle n’a repris le travail que le 14 avril 202. Elle précise que ses employeurs se sont trompés dans leurs déclarations, ce dont elle justifie par deux attestations de leur part. Enfin, elle fait valoir que suite à son déménagement, il n’y a pas eu de suivi de courrier, de sorte qu’elle a pris connaissance tardivement de la demande de remboursement.

La caisse primaire d’assurance maladie, pour sa part, a indiqué s’en rapporter au tribunal. Elle n’est pas en mesure de justifier du bien-fondé de l’indu et de la pénalité.

Sur ce,

Selon l’article 1302 du code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

Selon l’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version application au litige, « en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] a perçu la somme de 2 638,86 € au titre des indemnités journalières du 1 janvier 2021 au 13 avril 2021.

Mme [H] produit aux débats deux attestations de ses employeurs qui indiquent qu’elle n’a repris le travail que le 14 avril 2021, contrairement à ce qu’a retenu la caisse, se basant sur leurs déclarations auprès des organismes de sécurité sociale.

La caisse ne soutient pas le bien-fondé de l’indu, n’ayant pas retrouvé trace des éléments le justifiant.

En conséquence, il convient d’annuler l’indu notifié le 8 août 2022.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

La CPAM des Hauts-de-Seine, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

ANNULE l’indu notifié le 8 août 2022 à Mme [B] [H] et les mises en demeure subséquentes ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.