TJ 22278, 30 juin 2026, RG 23/01294
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 30 JUIN 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Juin 2026
N° RG 23/01294 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FIPW
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame GABILLARD, Greffier, lors de l’audience et Madame DUJARDIN, Greffier, pour la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trente Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, le trente Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [Q] [S] né le [Date naissance 1] 1947 à PLURIEN (22240), demeurant [Adresse 1] - Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant-
Représentant: Maître William HABA, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
ET :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT BRIEUC ENSEIGNANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Au printemps 2022, M. [Q] [S] a été contacté par deux individus, se présentant comme des employés de la société Alpinum Bank domiciliée au Lichtenstein.
Ces derniers lui ont proposé d'investir dans des placements financiers particulièrement rentables.
Entre le 10 mai et 6 août 2022, M. [S] a effectué plusieurs virements vers des comptes étrangers depuis son compte ouvert dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-Brieuc Enseignants (ci-après " CCM "), pour un montant total de 81.000 €.
Réalisant qu'il avait été victime d'une escroquerie financière, M. [S] a déposé plainte le 17 septembre 2022 auprès du commissariat de police de [Localité 1].
Par courrier du 18 octobre 2022, M. [S] a mis en demeure la société CCM de lui rembourser la somme de 81.000 €, correspondant à la totalité des paiements effectués au profit des escrocs.
Par courrier du 8 décembre 2022, l'établissement bancaire a indiqué à M. [S] qu'il refusait de donner une suite favorable à sa demande.
Par acte du 15 juin 2023, M. [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société CCM en paiement de dommages et intérêts, alléguant un manquement de l'établissement bancaire à ses obligations de vigilance et de vérification.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01294.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, M. [Q] [S] sollicite de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1363 du Code civil,
- Déclarer M. [Q] [S] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
- Juger que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Enseignants a manqué à son devoir de prudence, de vigilance et de vérification et commis des fautes de négligence en exécutant les opérations de virements frauduleux d'un montant total de 81.000,00 € au préjudice de M. [Q] [S] ;
- Juger irrecevable la pièce adverse n°5 communiquée par la société Caisse de Crédit Mutuel
[Localité 2] Enseignants aux termes de ses conclusions en défense n°3 ;
- Juger que M. [Q] [S] n'a commis aucune négligence de nature à exonérer totalement ou partiellement la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Enseignants de sa responsabilité civile contractuelle dans l'exécution des opérations de virements frauduleux;
- Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Enseignants à payer et porter à M. [S] [Q] la somme de 81.000,00 € correspondant au montant des sommes indûment virées aux escrocs outre le paiement des intérêts au taux légal à
compter du 08 juillet 2022 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'au complet paiement de la créance ;
- Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Enseignants à payer et porter à M. [S] [Q] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts outre le paiement des intérêts pour préjudice moral, au taux légal à compter du 08 juillet 2022 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'au complet paiement de la créance ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l'ensemble des sommes dues en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Enseignants de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Q] [S] ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Enseignants à verser à M. [Q] [S] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Enseignants aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-Brieuc Enseignants sollicite de :
- Débouter M. [Q] [S] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
- Condamner M. [Q] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Brieuc Enseignants la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Q] [S] aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L'affaire a été plaidée le 4 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte :
L'article 12 du code de procédure civile dispose que " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ". Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la recevabilité de la pièce n°5 de la société CCM
Aux termes de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
M. [S] sollicite que la pièce n°5 produite par la société CCM soit écartée des débats, s'agissant d'un témoignage émanant d'une subordonnée de la défenderesse. Il soutient que la banque ne peut se fonder sur une preuve qu'elle s'est constituée elle-même pour démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de vigilance.
Il est constant que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques, qui peut être rapportée par tous moyens.
M. [S] sera débouté de sa demande tendant à l'irrecevabilité de la pièce n°5 de la société CCM.
Sur la responsabilité de la société CCM
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La banque est tenue d'un devoir de non-ingérence dans les comptes et les affaires de son client qui lui fait obligation de ne pas s'enquérir de l'origine des fonds et de leur destination ni de l'opportunité des opérations réalisées.
Ce devoir de non-ingérence trouve néanmoins une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
M. [S] expose qu'il a été victime d'une escroquerie financière et soutient que la banque défenderesse était tenue d'une obligation de vigilance, compte tenu du caractère atypique des mouvements de fonds litigieux. Il considère que les six ordres de virement exécutés étaient entachés d'anomalies apparentes eu égard au fonctionnement habituel de son compte : montants anormalement élevés au regard de ses revenus, fréquence inhabituelle des opérations au profit de bénéficiaires inconnus vers une banque située en Suède, pays avec lequel M. [S] n'entretenait aucune relation d'affaires antérieure. Il ajoute que la société destinataire des virements frauduleux était inscrite sur la liste noire de l'AMF, circonstance constituant à elle seule une anomalie apparente. Il estime que l'ensemble de ces éléments aurait dû alerter la banque, tenue de procéder à des vérifications et de l'avertir du risque d'escroquerie auquel il s'était exposé. Or, la banque ne l'a alerté que le 23 juin 2022, via un message de sa conseillère reçu sur son application de banque en ligne. Il reproche à la banque d'avoir exécuté le virement frauduleux du 6 août 2022 en dépit de ce message d'alerte, dont il n'a pris connaissance que plusieurs mois après la révélation de la fraude. M. [S] précise qu'il est enseignant à la retraite, avec des revenus modestes, et qu'il ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de placements financiers.
La société CCM entend rappeler qu'elle est tenue d'une obligation d'exécuter les virements régulièrement ordonnés par son client ainsi que d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de ce dernier, lequel ne connaît de limites qu'en présence d'anomalies apparentes qui déclenchent l'obligation de vérification d'un professionnel normalement diligent. La défenderesse soutient en ce sens que les virements émis par M. [S] n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente de sorte qu'aucun manquement à son obligation de vigilance ne peut lui être reproché. Elle expose que M. [S] avait la gestion exclusive de son compte et qu'il a réalisé les opérations litigieuses de manière éclairée, après avoir été alerté sur le risque de fraude. En outre, l'exécution des ordres de virement n'a pas eu pour effet de placer son compte de dépôt en position débitrice. La banque soutient que M. [S] était un investisseur averti, qu'il réalisait régulièrement des achats en ligne, notamment sur des sites de trading, et des virements vers des banques en ligne situées à l'étranger.
La défenderesse produit une attestation émanant de la conseillère bancaire de M. [S], dont il résulte que cette dernière l'avait alerté sur les risques de fraude et interrogé sur les motifs des opérations envisagées lors de deux rendez-vous en agence (le 11 mai et le 1er juin) puis via un message en date du 23 juin 2022. La banque affirme que M. [S] a refusé de prendre en compte ces alertes et a maintenu les ordres de virement en dissimulant la nature des opérations envisagées.
En l'espèce, M. [Q] [S], né le [Date naissance 2] 1947, est enseignant à la retraite.
Il déclare percevoir pour seuls revenus sa pension de retraite mais ne produit aucune pièce pour en justifier.
Il est établi que, le 10 mai 2022, M. [S] a réalisé deux virements bancaires de 6.000 € au profit de " BN26 " et de la somme de 8.500 € au profit de " [K] ", depuis son compte ouvert dans les livres de la société CCM. Le lendemain, il a effectué, au profit des mêmes bénéficiaires, deux nouveaux virements bancaires de 25.000 € et de 25.500 €. Le 4 juin 2022, un nouveau virement bancaire de la somme de 14.000 € est intervenu en faveur d'un bénéficiaire dénommé "ALPI".
Ainsi, au cours d'une période d'un mois, la somme totale de 79.000 € a été débitée du compte de M. [S], dont 65.000 € en l'espace de deux jours et 14.000 € trois semaines plus tard.
Le 6 août 2022, M. [S] a procédé à un sixième et dernier virement de 2 .000 € en faveur d'un bénéficiaire dénommé "BBVA" soit 81 000 euros au total.
Il ressort de l'examen des relevés de comptes de M. [S] sur l'année 2022 que celui-ci ne réalisait habituellement que des opérations bancaires relatives à des dépenses modestes de la vie courante.
S'il est exact que M. [S] procédait régulièrement à des virements vers des comptes externes (Boursorama, flatexDEGIRO Bank), il convient néanmoins de relever que les montants débités (entre 500 € et 750 €) étaient faibles en comparaison avec les virements litigieux. En outre, ces virements récurrents, dont le motif n'est précisé, étaient émis vers des comptes ouverts au nom de M. [S] s'apparentant à une gestion patrimoniale librement décidée par le client, dans les limites de ses capacités financières.
Aussi, compte tenu du fonctionnement habituel du compte, les opérations réalisées au bénéfice de " BN26 ", " [K] " et " ALPI " vers des comptes localisés à l' étranger présentaient un caractère manifestement anormal.
Ces mouvements de fonds importants en un temps si court vers des comptes
étrangers, au profit de bénéficiaires aux noms atypiques, alors que M. [S] n'utilisait son compte que pour des dépenses modestes de la vie courante et une gestion patrimoniale mesurée, auraient dû amener la banque à interroger son client sur ce fonctionnement inhabituel et sur les raisons l'amenant à effectuer de telles opérations voir même à l'interroger sur le fait de savoir s'il était l'auteur de ces opérations .
La banque objecte que M. [S] a été alerté du risque de fraude à l'occasion de deux rendez-vous en agence le 11 mai et le 1er juin 2022.
Au soutien de ses allégations, elle produit un récapitulatif des échanges avec M. [S] en mai/juin 2022, lequel mentionne les deux rendez-vous et les points abordés (" mouvements exceptionnels ", " contre-appel opération sensible "), ainsi qu'une
attestation de l'une de ses employées, conseillère bancaire du demandeur.
Ces pièces du 11 mai et du 1er juin 2022 correspondent aux comptes rendus réalisés par le salarié de l'agence suite à un entretien avec M. [S] afin de tenir une chronologie des échanges dans le dossier. Si ces pièces sont rédigées par le salarié de la banque, leur forme ne permet de pas de remettre en cause leur force probante. M. [S] qui a tenté de faire écarter ces pièces ne remet pas plus en cause la date des rendez-vous ni leur objet (contre-appel opé sensible, mouvements exceptionnels).
Cependant ces mentions sont insuffisantes à établir la nature des échanges et ce d'autant qu'au jour de l'échange du 11 mai il a réalisé deux nouveaux virements bancaires de 25.000 € et de 25.500 € alors qu'il en avait déjà réalisé la veille.
Aussi, ces pièces sont insuffisantes à démontrer que la banque a dûment alerté M. [S] avant le message de Mme [X] en date du 23 juin 2022, envoyé sur sa messagerie en ligne sécurisée, par lequel elle l'avertissait d'une potentielle fraude et lui demandait confirmation de l'opération par courrier.
Le fait que le solde du compte est demeuré créditeur à l'issue de chaque virement ordonné par M. [S] n'est pas de nature à exonérer la banque de sa responsabilité tenant au devoir de vigilance dès lors qu'elle ne pouvait qu'être alertée par l'anormalité du fonctionnement du compte de son client tenant à la fois à l'importance des sommes transférées en un très court laps de temps mais aussi à l'identité des bénéficiaires qui n'avaient pas été désignés comme étant des bénéficiaires habituels.
Il s'ensuit que la banque a manqué à son devoir de vigilance s'agissant des virements intervenus entre le 10 mai et le 4 juin 2022 pour la somme totale de 79.000 €.
En revanche, aucun manquement ne peut être reproché à la banque s'agissant du sixième et dernier virement de 2.000 €, intervenu le 6 août 2022, M. [S] ayant décidé de procéder audit virement malgré l'avertissement de sa conseillère bancaire en date du 23 juin 2022.
Sur le préjudice financier
M. [S] sollicite la réparation intégrale de son préjudice financier, correspondant à la totalité des paiements effectués au profit des escrocs depuis son compte ouvert dans les livres de la société CCM.
C'est à juste titre que la banque objecte que le préjudice subi par M. [S] en raison du manquement de la société CCM à son devoir de vigilance s'analyse en une perte de chance de ne pas réaliser l'opération litigieuse.
En effet, il était loisible à M. [S], s'il avait été mis en garde par la banque, de persister dans sa volonté d'effectuer des virements au profit des escrocs avec lesquels il explique avoir décidé de contracter afin d'y investir ses fonds.
Il convient d'ailleurs de relever que, malgré l'avertissement de la banque par message du 23 juin 2022, M. [S] a tout de même procédé à un nouveau virement le 6 août 2022.
Cette perte de chance sera fixée à 30 % des sommes investies (79.000 €) de sorte que la société CCM sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 23.700 € en réparation de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral
M. [S] sollicite le versement de la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral.
Il expose qu'il a subi un choc psychologique et qu'il souffre de dépression et d'insomnies depuis la survenance de l'escroquerie.
Au soutien de sa demande, M. [S] produit un certificat médical en date du 27 novembre 2023 dont il ressort que son état de santé psychique a nécessité une prise en charge médicamenteuse et psychologique.
Il convient de considérer que la réalité du préjudice moral, distinct du préjudice financier, est établie et qu'il apparaît en lien de causalité direct avec le manquement de la banque à son devoir de vigilance.
La société CCM sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
***
Au total, les indemnités revenant à M. [S] en réparation de ses préjudices s'élèvent à la somme de 25.700 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors qu'elle est convenue ou demandée en justice, la capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts formulée par M. [S].
Sur l'astreinte
M. [S] sollicite la fixation d'une astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'au complet paiement de la créance.
En l'espèce, aucune circonstance ne fait apparaître la nécessité de fixer une astreinte pour assurer l'exécution de la présente décision.
Aussi, il convient de débouter M. [S] de sa demande de fixation d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société CCM, qui succombe supporte les dépens de la présente instance et est condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La société CCM sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [S] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de la pièce n°5 produite par la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-Brieuc Enseignants ;
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-Brieuc Enseignants à verser à M. [S] la somme de 25.700 € en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus depuis une année ;
Déboute M. [S] de sa demande d' astreinte ;
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-Brieuc Enseignants aux dépens de la présente instance ;
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-Brieuc Enseignants à verser à M. [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-Brieuc Enseignants de sa
demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier;
Le Greffier La Présidente
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.