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TJ 22278, 22 juin 2026, RG 25/02184


Vérifier : TJ 22278, 22 juin 2026, RG 25/02184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/02184
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a456f09cdc6046d477fb410

Texte de la décision

12,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00295
N° RG 25/02184 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F66N
Le 22 JUIN 2026

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIER : Monsieur DANTON lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 22 JUIN 2026 après prorogations

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt deux Juin deux mil vingt six

ENTRE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué Me Laurent BOUILLAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,

ET :

Monsieur [S] [D] [S],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne,

-1- EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 3 décembre 2021, Monsieur [T] [K] et son épouse Madame [M] [E] ont donné en location à Monsieur [S] [D] [S] un appartement de type studio situé [Adresse 5] à [Localité 4] [Adresse 6], moyennant un loyer d'un montant de 292 € par mois outre 45 € de provisions sur charges, soit la somme de 337 € par mois.

Au terme d'un contrat de cautionnement en date du 3 décembre 2021, la S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Monsieur [S] [D] [S] pour le paiement des loyers, indemnités d’occupation et charges dues et, le cas échéant, pour procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d'expulsion en lieu et place du bailleur (cf article 8-2).

Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [S] [D] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Suivant acte en date du 2 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [S] [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs du preneur, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 946,69 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025,
- fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et condamner Monsieur [S] [D] [S] à payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- les entiers dépens dont le coût du commandement de payer.

L'affaire a été retenue à l'audience du 2 mars 2026.

A cette date, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, substitué, a maintenu ses demandes contenues dans l'acte introductif d'instance et a réactualisé sa créance à la somme de 991,11 € en principal (échéance de décembre 2025 incluse). Elle a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice sur d’éventuels délais de paiements et la suspension de la clause résolutoire sous réserve de voir ordonner une clause de déchéance en cas d’impayés.

Monsieur [S] [D] [S] a comparu en personne.
Il a exposé qu’il était sans emploi après avoir travaillé chez [A] de juin 2023 à juin 2024 ; qu’il percevait des allocations chômage ; qu’il ne parvenait pas à régler tous les loyers et qu’il n’avait pas été en mesure de régler les loyers de décembre 2025 à février 2026.

Le signalement de l'impayé a été transmis à la CCAPEX le 23 janvier 2025 et l'assignation aux fins d'expulsion a été notifiée au Préfet le 3 octobre 2025.

Le diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au greffe le 25 novembre 2025 et il confirme les éléments débattus à l’audience. Monsieur [S] [D] [S] déclare percevoir des indemnités chômage de 860 € et une allocation logement de 106 € et ses charges de logement (loyer et EDF) sont de 505 € par mois, soit un taux d’effort de 52 % ; il est en train de passer le code de la route pour faciliter ses recherches d’emploi ; il a fait une demande de logement social ; il a proposé de régler une partie de sa dettes (600 €) avant l’audience et le solde en janvier 2026.

Monsieur [S] [D] [S] a été invité à faire parvenir une note, en cours de délibéré, afin de justifier des paiements des loyers des mois de mars et avril 2026.

Il n’a transmis aucun document attestant du règlement du loyer courant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l'expulsion :

Lors de la rédaction du contrat de bail, les parties ont convenu ce qui suit :
« le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit …:
- deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges … ».

Il n'est pas contesté que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé aux bailleurs, au titre de la garantie des loyers impayés, la somme totale de 5 355,48 € correspondant aux échéances impayées pour les mois de janvier 2023 à décembre 2025 ; que ces versements ont été partiellement compensés par des règlements des bailleurs à hauteur de 4 364,37 € ; que suivant la dernière quittance d'indemnité subrogative en date du 9 décembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est retrouvée subrogée dans les droits et actions du bailleur pour réclamer le remboursement desdites sommes, exercer une action en résiliation du bail ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie ainsi de sa qualité et intérêt à agir en lieu et place du bailleur.

Le commandement de payer la somme de 1 005,32 € en principal, délivré le 22 janvier 2025 à Monsieur [S] [D] [S] (acte déposé à l'étude) à l'initiative de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n'a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les deux mois de la signification de l'acte, conformément à la stipulation contractuelle.

Monsieur [S] [D] [S] n'a pas contesté les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n'a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de deux mois.

Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 23 mars 2025.

Il convient en conséquence, à défaut de départ volontaire, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [D] [S] des lieux occupés ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, sous réserve des dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés :

Après la résiliation du bail, le locataire n'est plus qu'occupant sans droit, ni titre, et son maintien dans les lieux cause un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer de son bien pour le relouer.

Il convient de fixer, à compter du 23 mars 2025, date de résiliation du contrat de bail, le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 337 € par mois, soit une somme équivalente au montant du loyer et provisions sur charges (le dernier décompte de créance comporte des sommes différentes pour chaque mois impayé, sans détail ; il est donc tenu compte du montant du loyer initial).

Suivant le dernier décompte arrêté à la date du 25 février 2026, Monsieur [S] [D] [S] est redevable d'une somme de 991,11 € au titre des échéances des loyers et indemnités d'occupation impayés restant dues entre le mois de janvier 2023 et le mois de décembre 2025 (inclus) et il sera donc condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Monsieur [S] [D] [S] sera en outre condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d'occupation dues à partir du mois de janvier 2026, pour tenir compte du décompte ci-dessus, dans la limite des sommes qu'elle justifiera avoir réglées au bailleur par une quittance subrogative.

Il sera précisé que l'absence de reprise du paiement du loyer courant à la date de l’audience et l’absence de possibilité d’apurement de la dette locative au regard de la situation financière actuelle, ne permet pas à la juridiction d'accorder à Monsieur [S] [D] [S] même d'office, des délais de paiement ou de suspendre les effets de la clause résolutoire, faute de demande en ce sens expressément formulée et de reprise du paiement du loyer courant.

Sur l'exécution provisoire :

Il doit être rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Sur les frais irrépétibles :

Eu égard à la situation économique de Monsieur [S] [D] [S], il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens.

Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Sur les dépens :

La partie qui succombe est tenue au paiement des dépens qui seront de ce fait mis à la charge de Monsieur [S] [D] [S], dépens qui comprennent notamment les frais du commandement de payer du 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et donc la résiliation du contrat de bail à compter du 23 mars 2025 ;

DIT qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [S] [D] [S], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

FIXE à la somme de 337 € par mois, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [S] [D] [S] correspondant au montant du loyer en cours et ce, à compter de la résiliation du bail ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] [S] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 991,11 € au titre des échéances des loyers et indemnités d'occupation impayés dues entre le mois de janvier 2023 et le mois de décembre 2025 (inclus), et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] [S] à verser à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation mensuelle de 337 € à partir du mois de janvier 2026, pour tenir compte du décompte ci-dessus, dans la limite des sommes qu'elle justifiera avoir réglées aux bailleurs par une quittance subrogative ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

DEBOUTE la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] [S] aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 22 juin 2026.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL GUILLOTIN LE BASTARD (Me LEMONNIER)
- 1 CCC par LS à [S] [D] [S]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier

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