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TJ 22278, 30 juin 2026, RG 25/02237


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Date
30/06/2026
Numéro
25/02237
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6a456f4ccdc6046d477fb8ff

Texte de la décision

3,145 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 30 JUIN 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Juin 2026

N° RG 25/02237 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7AH

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame GABILLARD, Greffier, lors de l’audience et Madame DUJARDIN ,Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trente Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, le trente Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats

ENTRE :

Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1943 à MONTARGIS (45), Représentant : Maître Philippe GUITTON de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Directeur Régional qui élit domicile en ses bureaux audit siège;

Vu l'assignation du 17 octobre 2025 délivrée à la demande de M. [U] [V] à l'endroit de la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 1] ;

Vu les conclusions de la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 1] renonçant à poursuivre la défense et prononçant en conséquence le dégrèvement ;

La jurisprudence de la cour de cassation produite par la Direction régionale des finances publiques pour fonder sa renonciation à défense est postérieure à l'assignation délivrée de sorte que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Seuls les dépens sont mis à la charge de la Direction régionale des finances publiques.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Déclarons que la demande de M. [U] [V] est devenue sans objet ;

Condamnons la Direction régionale des finances publiques à supporter les dépens ;

Déboutons M. [U] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

Le Greffier La Présidente

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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