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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 59606, 23 juin 2026, RG 24/03491


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Date
23/06/2026
Numéro
24/03491
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
other
Id
6a456f82cdc6046d477fbccb

Texte de la décision

7,795 caractères

RG : N° RG 24/03491 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOBE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 26/
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [K] [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4473 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Agent de nettoyage
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Avril 2026 devant Marie AURIAULT, Vice Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce en date du 18 novembre 2024,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (59)

et de

Madame [K] [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (59)

Mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 8] et [Localité 9] (59) ,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 décembre 2023,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à Madame [K] [X] la somme en capital de seize mille huit cent euros (16.800€) à titre de prestation compensatoire,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et les droits de visite paternels concernant [E] ;

FIXE à compter de la présente décision, à la somme de deux cents euros (200€) par mois, le montant de la contribution que doit verser Monsieur [C] [B] , toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame [K] [X] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [E] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 6];

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [C] [B] au paiement de cette contribution ;

CONSTATE l’absence d’opposition des deux parents à la mise en place du système d’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT que la contribution Monsieur [C] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [X] ;

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;

RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;

DIT que cette contribution se poursuit jusqu’à ce que l’enfant majeur soit en mesure de subvenir seul à ses besoins ;

DIT qu'il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins; qu'il devra, dès la majorité de l'enfant, remettre à l’autre par lettre les justificatifs de la poursuite d’études ou de l’absence de revenus (inscription au Pôle Emploi en tant que demandeur d’emploi...), pour le 1er novembre de chaque année ; que si le parent débiteur de la contribution n’obtient pas ces justificatifs, il pourra saisir le juge aux affaires familiales pour voir supprimer cette pension alimentaire ;

DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :

P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence

dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale … ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,

Le greffier Le juge aux affaires familiales

RG : N° RG 24/03491 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOBE

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