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TJ 62160, 12 juin 2026, RG 24/00379


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Date
12/06/2026
Numéro
24/00379
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4570e1cdc6046d477fd4cf

Texte de la décision

11,828 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le douze Juin deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 24/00379 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757OD
Jugement du 12 Juin 2026
GD/JA

AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/S.A.S. SERVICE MAINTENANCE INSTALLATIONS ELECTRIQUES

DEMANDERESSE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [Y] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 18 septembre 2024, reçu au greffe du tribunal le 19 septembre 2024, la SAS [1] (ci-après la société [2]) a formé opposition à l’encontre de :

- une contrainte éditée le 15 mai 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice le 23 mai 2023, portant sur le paiement de cotisations, contributions sociales, majorations de retard et pénalités au titre des mois de novembre 2022 et décembre 2022, pour un montant total de 3816,84 euros, hors frais de signification ;

- une contrainte éditée le 23 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1], signifiée par acte de commissaire de justice le 26 octobre 2023, portant sur le paiement de cotisations, contributions sociales, majorations de retard et pénalités au titre des mois de janvier 2023 à avril 2023, pour un montant total de 531,92 euros, hors frais de signification ;

- une contrainte éditée le 15 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1], signifiée par acte de commissaire de justice le 18 janvier 2024, portant sur le paiement de majorations de retard au titre des mois d’octobre 2022 à décembre 2022, pour un montant total de 133 euros, hors frais de signification ;

- une contrainte éditée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1], signifiée par acte de commissaire de justice le 18 octobre 2023, portant sur le paiement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de l’année 2021, de l’année 2022 et du mois de mars 2023, pour un montant total de 90 150 euros, hors frais de signification ;

- une contrainte éditée le 18 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1], signifiée par acte de commissaire de justice le 21 mars 2024, portant sur le paiement de cotisations, contributions sociales, majorations de retard et pénalités au titre du mois d’octobre 2023, pour un montant total de 605,99 euros, hors frais de signification ;

- une contrainte éditée le 22 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1], signifiée par acte de commissaire de justice le 25 avril 2024, portant sur le paiement de cotisations, contributions sociales, majorations de retard et pénalités au titre des mois de novembre 2023 et décembre 2023, pour un montant total de 141,98 euros, hors frais de signification.

A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF demande au tribunal de :
- Dire le recours irrecevable ;
- Rejeter toute autre demande ;
- A défaut, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer le recours de la société [2] irrecevable, elle fait valoir, au visa de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition formée par la société [2] a été exercée plus de 15 jours à compter de la date de signification des contraintes. En réponse à la société [2], elle oppose que si seule la contrainte du 15 mai 2023 mentionne l’adresse du pôle social de la juridiction compétente située « [Adresse 4] », tandis que les autres contraintes indiquent le «[Adresse 5] », les deux adresses sont valides et permettent de former opposition à contrainte, la juridiction étant correctement visée. Elle observe que les deux adresses se retrouvent alternativement sur l’avis de recours et sur le courrier à en-tête du tribunal. Elle ajoute qu’en tout état de cause, une erreur d’adresse ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’à condition pour celui qui l’invoque de démonter un grief, preuve qui n’est pas rapportée par la société [2].

Aux termes de ses conclusions la société [2] demande au tribunal de :

- Déclarer son opposition à contraintes recevable ;
- Ordonner à l’URSSAF de produire le procès-verbal d’infraction et les pièces pénales afférentes au redressement contesté ;
A défaut, déclarer nulles et non avenues la procédure de redressement et les contraintes y afférentes présentement contestées ;
- Dire et juger qu’à défaut pour l’URSSAF de justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalablement à la procédure de contrainte, la procédure de redressement et les contraintes y afférentes seront déclarées nulles et non avenues ;
- Ordonner à l’URSSAF d’appeler en intervention forcée toutes personnes qu’elle implique dans le cadre du présent redressement et dont elle estime qu’elles ont participé à l’infraction de travail dissimulé ;
A défaut, déclarer nulles et non avenues la procédure de redressement et les contraintes y afférentes présentement contestées ;
- Dire et juger que la société [2] justifie des dépenses engagées et dire et juger que les griefs de travail dissimulé objet des contraintes contestées sont infondés et injustifiés ;
- Débouter l’URSSAF de ses prétentions et demandes contraires ;
- Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du redressement injustifié ;
- Condamner l’URSSAF aux dépens ;
- Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait valoir que son opposition est recevable, dès lors que l’indication sur les contraintes d’une adresse erronée de la juridiction compétente pour connaître du recours a pour effet de lui rendre inopposable le délai de recours ; qu’en effet, le pôle sociale n’étant qu’une formation spéciale du tribunal judiciaire, il convenait d’indiquer l’adresse du tribunal judiciaire, située [Adresse 4] à Boulogne-sur-Mer, le site des Tintelleries n’étant que la situation d’établissement de greffes délocalisés et le lieu où se tiennent certaines audiences.

Pour un plus ample exposé des moyens et parties, il y a lieu de renvoyer à leurs écritures respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte :

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la signification des six contraintes respectivement en date des 23 mai 2023, 18 octobre 2023, 26 octobre 2023, 18 janvier 2024, 21 mars 2024 et 25 avril 2024, délivrées à la demande du directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, portent la mention des voies et délais de recours, en précisant notamment le délai de quinze jours pour former opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

S’il est exact que l’adresse de la juridiction compétente figurant sur l’acte de signification du 23 mai 2023 est située « [Adresse 4] », tandis que les cinq autres actes de signification indiquent une adresse située [Adresse 5] à Boulogne-sur-Mer, il ne peut pour autant en résulter une erreur dans l’indication de l’adresse de la juridiction compétente, la première adresse étant celle du tribunal judiciaire, et la seconde, celle où se situe le service du pôle social, de sorte que l’opposition à contrainte peut être valablement exercée à l’une et l’autre des deux adresses. La société [2] ne démontre pas avoir exercé un recours dans le délai imparti à l’encontre de l’une quelconque des contraintes, qui ne serait pas parvenu à la juridiction en raison de l’adresse mentionnée sur l’acte de signification, y compris la contrainte du15 mai 2023 mentionnant l’adresse « [Adresse 4] » qu’elle soutient être la seule valable. Au surplus, l’URSSAF observe à juste titre que l’accusé de réception du recours et les convocations adressées aux parties mentionnent l’adresse [Adresse 6].

Dans ces conditions, la société [2] ne peut valablement soutenir que les actes de signification des contraintes comportaient une indication erronée de l’adresse de la juridiction compétente, de nature à lui rendre inopposable le délai de 15 jours pour former opposition aux contraintes concernées.

La société [2] a formé opposition le 18 septembre 2024 aux contraintes qui lui ont été signifiées les 23 mai 2023, 18 octobre 2023, 26 octobre 2023, 18 janvier 2024, 21 mars 2024 et 25 avril 2024, soit au-delà du délai de 15 jours imparti par les dispositions précitées.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contraintes formée par la société [2].

L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la contestation au fond.

Sur les dépens

Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contraintes formée par la SAS Service maintenance installations électriques ;

CONDAMNE la SAS Service maintenance installations électriques au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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