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TJ 62160, 12 juin 2026, RG 24/00435


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Date
12/06/2026
Numéro
24/00435
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4570eecdc6046d477fd5ed

Texte de la décision

7,788 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le douze Juin deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 24/00435 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AVM
Jugement du 12 Juin 2026
GD/JA

AFFAIRE : [I] [J]/URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]

DEMANDERESSE

Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3] (UK)
comparante en personne

DEFENDERESSE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme Elisabeth TYLSKI (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié le 29 octobre 2024, reçu au greffe le 30 octobre 2024, Mme [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’un litige à l’encontre de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, aux fins de contester l’absence de comptabilisation des années 2005 à 2007 sur son relevé de carrière, la comptabilisation insuffisante de ses cotisations pour les années 2008 et 2009, ainsi que la répartition des années cotisées son époux et elle-même en sa qualité de conjoint collaborateur.

Par courrier du 30 octobre 2024, Mme [J] a été invitée par le greffe à transmettre tous justificatifs au soutien de sa demande.

L’absence de recours préalable obligatoire (ci-après RAPO) a été mise dans les débats à l’audience du 12 décembre 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2026, en vue de laquelle Mme [J] a été invitée à justifier d’un recours préalable administratif obligatoire.

Par courriel adressé à la juridiction le 13 janvier 2026, Mme [J] a déclaré avoir adressé des demandes de médiation préalable auprès de l’URSSAF ainsi que de la CARSAT, sans néanmoins justifier de ces demandes.

A l’audience du 10 avril 2026, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’absence de RAPO.

Mme [J] a indiqué que c’est son époux qui s’occupe de la gestion administrative.

L’URSSAF, se référant oralement à ses conclusions, a soulevé l’irrecevabilité du recours au motif qu’elle n’est pas compétente en matière de retraite et de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.

A l’issue des débats, le tribunal a invité Mme [J] a communiquer une note en délibéré dans un délai d’une semaine, afin de justifier des recours préalables évoqués, avec copie à l’URSSAF.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Il résulte des dispositions de l’article R. 142-I-A III que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Ce recours préalable à toute saisine du tribunal est requis à peine d’irrecevabilité de la demande.

Aux termes de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

En l’espèce, le recours adressé par Mme [J] à la présente juridiction le 29 octobre 2024 était accompagné uniquement de la copie d’un courriel de réponse de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] du 24 juillet 2024, indiquant : « Vous nous avez adressé le 24 juin 2024 une demande d’informations concernant le paiement de vos cotisations avant 2008. L’Urssaf n’a pas d’informations concernant cette période. L’Urssaf est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ».

Une mention manuscrite, figurant au bas de cette copie de courriel, précise : « document reçu suite à une demande d’archives ».

Cette réponse de l’URSSAF à une simple demande d’information ne constitue pas une décision de l’URSSAF susceptible de recours devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale au sens des dispositions précitées.

De surcroît, à supposer que le courriel de l’URSSAF constitue une décision susceptible de recours, force est de relever que Mme [J] ne justifie pas avoir exercé, préalablement à sa saisine de la présente juridiction, une réclamation devant la commission de recours amiable de l’URSSAF et ce, malgré plusieurs demandes en ce sens tant par le greffe en amont de l’audience, qu’à l’audience.

Si la requérante a transmis en cours de délibéré, ainsi qu’elle y avait été autorisée par la juridiction, la copie d’un courriel adressé à l’URSSAF le 13 janvier 2026, aux termes duquel elle indique que « nous confirmons le dépôt du recours administratif préalable obligatoire auprès de l’URSSAF », force est relever que ce recours du 13 janvier 2026 n’est pas préalable à la saisine du tribunal effectuée le 29 octobre 2024.

En outre, par courriel du 23 avril 2026 en réponse à la note en délibéré de Mme [J], l’URSSAF a exposé que ce courriel en date du 13 janvier 2026 n’avait pas été identifié comme une saisine de la commission de recours amiable dès lors qu’il correspondait strictement aux demandes formulées devant la juridiction, et n’était pas préalable à sa saisine.

Il sera précisé que tant Mme [J] que l’URSSAF ont par ailleurs développé dans le cadre de leurs notes en délibéré respectives des moyens relatifs au fond du litige, dont il ne sera pas tenu compte dès lors que l’autorisation des parties à produire une note en délibéré portait uniquement sur la justification d’un recours administratif préalable obligatoire par Mme [J].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [J], dont la réclamation n’est pas formée à l’encontre d’une décision prise par l’URSSAF, ne justifie pas d’une saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF préalablement à la saisine du tribunal, laquelle est requise à peine d’irrecevabilité.

Par conséquent, le recours de Mme [J] sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens d’instance

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront supportés par Mme [J].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [I] [J] à l’encontre de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] ;

CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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