TJ 62160, 12 juin 2026, RG 25/00483
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Juin deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00483 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NZ6
Jugement du 12 Juin 2026
GD/JA
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[B] [G]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [D] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 02 Novembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 12 décembre 2025 et reçu au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, M. [G] [B] a formé opposition à une contrainte décernée le 20 novembre 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025 portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales, et majorations de retard au titre des mois de mai 2025, juin 2025 et juillet 2025, pour un montant total de 4220 euros, hors frais de signification.
A l’audience, l’URSSAF s’est désistée de l’instance, en indiquant que le dossier avait été régularisé.
M. [G] [B] a déclaré accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.
Selon l'article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En matière d’opposition à contrainte, l’organisme de sécurité sociale revêt la qualité procédurale de demandeur et l’auteur de l’opposition à la contrainte revêt celle de défendeur (Cass. Civ. 2e, 13 février 2014 n° 13-13.921).
En l’espèce, l’URSSAF s’est désistée de sa demande, et M. [B] a expressément accepté ce désistement.
Il y a lieu, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF de son désistement et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] au paiement des dépens d’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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