TJ 62160, 30 juin 2026, RG 26/00453
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 26/00453 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OAU
Le 30 juin 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic SCP [T], immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le n° 775 630 916, dont le siège social est situé [Adresse 2] à BOULOGNE-SUR-MER 62200, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [G] [Q], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 28 avril 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 31 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic, la SCP [T] a fait assigner Mme [G] [Q] aux fins de la voir condamner à payer la somme de 12 643,50 euros correspondant à des charges non réglées. Il sollicite en outre sa condamnation aux dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à verser aux débats un justificatif de propriété des lots en cause, les décomptes détaillés des charges depuis le jour où le compte de Mme [Q] est devenu négatif et les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes depuis que le compte de Mme [Q] est devenu négatif.
Par jugement réputé contradictoire, non signifié, du 18 mars 2025, le tribunal a notamment déclaré irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du jardin notifiées le 20 janvier 2025 et non signifiées à Mme [G] [Q] et a débouté la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du jardin représenté par son syndic, la SCP [T] de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [G] [Q].
Ce jugement n’a pas été signifié à Mme [G] [Q], non comparante, dans le délai de six mois.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic, la SCP [T] a fait assigner Mme [G] [Q] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 16 406,95 euros correspondant aux charges de copropriétés non réglées avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 7 février 2022. Il sollicite en outre sa condamnation aux dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [Q], bien que régulièrement assignée suivant acte signifié selon les modalités des articles 656 et suivants du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 4 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
***
Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
Selon l'article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d'exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l'exécution des travaux.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du jardin établit, en versant aux débats un relevé de propriété, que Mme [Q] est propriétaire des lots 18 et 19 de la résidence du jardin.
La somme sollicitée à hauteur de 16 406,95 euros correspondant au décompte de la pièce 41 du demandeur comprend la reprise de solde antérieur débiteur au 1er janvier 2020 de 7258,20 euros jusqu’aux provisions du 2ème trimestre 2025. Ce décompte est arrêté au 7 avril 2025. Il vise une somme totale au débit du compte de Mme [Q] de 30 124,51 euros et une somme au crédit à hauteur de 13 717,56 euros.
Le demandeur verse à l’appui de sa demande les différents procès-verbaux d’assemblée générale de 2016 à 2025 portant approbation des comptes entre janvier 2015 et décembre 2024, et approbation des budgets prévisionnels pour les années 2020 à 2025.
Le demandeur communique en outre :
- un acte de commandement de payer les charges de copropriété, adressé par voie d'huissier le 7 février 2022 à Mme [Q] s'élevant à 8 951,73 euros (décompte arrêté au 1er janvier 2022)
- le relevé général des dépenses de l'immeuble pour l'année 2019,
- un relevé de compte copropriétaire de Mme [G] [Q] depuis le 31 décembre 2019, arrêté au 7 avril 2025 (solde débiteur de 16 406,95 euros),
- les appels de provisions (Foncia) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 (solde débiteur 8 402,94 euros), comprenant des relevés de comptes aux termes desquels le détail des sommes remonte au plus loin au 1er octobre 2019, mentionnant un solde débiteur antérieur à cette date de 6 426,24 euros,
- les appels de fonds s'agissant des provisions des 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2021, des travaux pour l'année 2021, d'un apurement de charge pour l'année 2020, avec un solde débiteur au 5 octobre 2021 à 9 102,48 euros,
- un appel de fonds au 30 décembre 2021 (travaux 2022) : solde débiteur 9 475,49 euros
- un appel de fonds au 1er mars 2022 et au 5 avril 2022 (travaux porte et hall) : solde débiteur 10 728,40 euros,
- un appel de fonds au 1er juillet 2022 (travaux porte d'entrée) : solde débiteur 12 057,09 euros,
- un appel de fonds au 29 septembre 2022 (fonds travaux 4ème trimestre 2022) : solde débiteur 12 292,83 euros,
- un relevé de compte propriétaire au 03/06/2025 présentant un solde débiteur de 16.406,95 euros.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que n’est toujours pas versé le détail du solde débiteur de 6 426,24 euros antérieur au 1 octobre 2019 repris dans les décomptes et qu’en conséquence, cette somme non justifiée devra être retranchée au montant sollicité ramenant le montant du débit du compte à hauteur de 23 698,27 euros (30 124,51 – 6 426,24). Or, il apparaît que les sommes inscrites au crédit du compte susvisé s’élèvent à hauteur de 13 717,56 euros. Il y a lieu d’imputer ces règlements sur les appels de fonds et de charges justifiés entre le 1 er octobre 2019 et le 2ème trimestre 2025, ce qui ramène le solde débiteur de Mme [G] [Q] à 9 980,71 euros (23 698,27 – 13 717,56).
Par ailleurs, il sera déduit de ce montant la somme de 840 euros mentionnée au débit du compte le 28 février 2025 avec la mention « Neos Dépôt dossier » ainsi que la somme de 75,98 euros mentionnée au débit du compte le 5 novembre 2024 et intitulée « [Localité 2] [Localité 3] Signi » en ce que ces frais ne s’analysent nullement en des charges de copropriété et ne sont justifiés d’aucune pièce probante.
Il s’ensuit que Mme [G] [Q] sera condamnée au versement de la somme de 9 064,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026, date de l’assignation.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour les intérêts échus, dus pour une année entière, à compter de la date de l’assignation, moment où cette demande a été formée la première fois.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter au Syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du jardin les frais irrépétibles exposés afin de défendre ses intérêts.
En conséquence, Mme [G] [Q], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE Mme [G] [Q] à verser au Syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence du jardin représenté par son syndic, la SCP [T] la somme de 9 064,73 euros au titre des charges de copropriétés non réglées arrêtées au 3 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter du 5 janvier 2026 ;
CONDAMNE Mme [G] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [G] [Q] à verser au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic, la SCP [T] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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