TJ 62160, 30 juin 2026, RG 25/00182
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/00182 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CKE
Le 30 juin 2026
DEMANDERESSES
Mme [T], [E] [Q]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Mme [I], [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MACIF Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 781.452.511, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Mme [B] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
CPAM DE SEINE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 28 avril 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2020, M. [L] [P] a chuté alors qu'il était hospitalisé à l'institut Calvet à [Localité 5] de la Fondation Hopale. Il est décédé le [Date décès 2] 2020.
Soutenant que Mme [N] [B], patiente dans le même établissement aurait heurté le déambulateur de M. [P] avec son fauteuil roulant occasionnant la chute de ce dernier, Mme [T] [Q] et Mme [I] [P] en leurs qualités respectives de partenaire de PACS et de fille de M. [P] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée au docteur [D] [F] et débouté Mme [T] [Q] et Mme [G] [P] de leur demande provisionnelle.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 mai 2022.
Par acte en date du 3 janvier 2025, Mme [T] [Q], Mme [I] [P] et la société Macif ont fait assigner Mme [B] [N] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis devant le tribunal judiciaire en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Mme [T] [Q], Mme [I] [P], et la société Macif demandent à la juridiction au visa de l'article L121-12 du code des assurances de :
condamner Mme [B] [S] à payer à Mme [T] [Q] et Mme [I] [P] la somme totale de 112.401,17 euros en réparation de leur préjudice,
Dire la Macif subrogée dans les droits de Mme [Q] à hauteur de 46.540 euros
Condamner Mme [B] [S] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise
déclarer opposable à la CPAM le jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, Mme [Q] et Mme [P] affirment que Mme [N] en sa qualité de gardienne du fauteuil roulant a engagé sa responsabilité du fait des choses en application de l'article 1242 du code civil. Elles se prévalent du témoignage écrit de M. [K] [O] décrivant que la victime appuyée à son fauteuil déambulateur avait été heurtée par le fauteuil roulant de la défenderesse ainsi que des conclusions de l'expert judiciaire retenant un décès des suites d'un traumatisme crânien et l' imputant à la chute intervenue le [Date décès 1] 2020.
A titre subsidiaire, elles invoquent la faute d'imprudence de Mme [N].
La Macif soutient avoir versé à Mme [Q] et Mme [I] [P] la somme de 46.540 euros en indemnisation de son préjudice économique de sorte qu'elle est fondée à exercer une action subrogatoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, Mme [B] [N] demande à la juridiction de :
- Débouter Mme [Q] et Mme [P] de leurs demandes,
- Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Les condamner aux entiers frais et dépens.
Afin de s'opposer aux demandes adverses, Mme [N] conteste avoir heurté le fauteuil de M. [P] et relève que l'attestation de M. [O], non conforme aux dispositions du code civil , ne correspond pas à la réalité des faits. Elle s'étonne par ailleurs qu'aucun des agents hospitaliers présents sur les lieux n'ait émis de témoignage.
A l'appui de sa demande reconventionnelle elle se prévaut d'un préjudice moral consécutif à la présente procédure.
Assignée à personne le 9 janvier 2025, la CPAM de Seine [Localité 4] n’a pas consitué avocat et a indiqué aux demandeurs le 23 octobre 2025 n’avoir pas de créance à faire valoir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées. /et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 11 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [T] [Q], de Mme [I] [P] et de la société Macif
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Par une jurisprudence constante, la cour de cassation considère que la responsabilité de plein droit du gardien d’une chose est engagée dés lors qu’il est établi que cette chose a été l’instrument du dommage
Aux termes de ces dispositions, il incombe à Mme [Q] et Mme [P] qui entendent engager la responsabilité du fait des choses de Mme [N] de démontrer d'une part que le décès de M. [P] est imputable à une chute et d'autre part que le fauteuil roulant de Mme [N] a joué un rôle causal dans la chute de la victime.
A cet égard, il sera relevé que le rapport d'expertise judiciaire impute le décès de M. [P] au traumatisme crânien présenté par ce dernier suite à sa chute intervenue le [Date décès 1] 2020, de sorte qu'il est ainsi démontré que le décès de la victime est imputable à la chute.
L'expert ajoute que la chute est compatible avec un choc causé par un fauteuil roulant électrique venant percuter le patient présentant un équilibre précaire et se déplaçant à l'aide d'un déambulateur.
Toutefois, ce rapport d'expertise ne permet nullement de conclure avec certitude que le déambulateur de M. [P] aurait été heurté par le fauteuil roulant conduit par Mme [N]. C'est ainsi que l'expert précise que la cause exacte du traumatisme crânien demeure hypothétique.
Par ailleurs, Mme [Q] et Mme [P] se prévalent d'une attestation de M. [K] [Q] en date du 8 mars 2021 dans laquelle celui-ci indique avoir aperçu Mme [N] en fauteuil électrique chargé de sacs de courses entrer dans le SAS de l'établissement où elle heurtait le fauteuil déambulateur de M. [P] auquel ce dernier s'appuyait déséquilibrant la victime qui chutait et se tapait la tête au sol.
Toutefois, il sera observé que l'attestation émise par M. [O] qui se présente comme un ami de M. [P] et de Mme [T] [Q] n'est nullement accompagnée d'une pièce d'identité de son auteur ni ne comporte la mention de ce qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
Elle ne présente ainsi aucune garantie permettant de s'assurer de l'identité de l'auteur comme de la véracité des faits exposés.
Dès lors, et dans la mesure où Mme [N] conteste tout contact entre son fauteuil roulant et M. [P] ou le déambulateur de celui-ci, en application des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, cette attestation sera jugée dépourvue de fausse probante
Il sera à cet égard souligné que dans son ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés avait d'ailleurs d'ores et déjà relevé que les circonstances dans lesquelles M. [P] aurait chuté dans les locaux reposaient exclusivement sur le témoignage de M. [O] ne respectant pas les conditions fixées par l'article 202 du code de procédure civile et ordonnait une expertise aux fins notamment de voir si M. [P] présentait des marques sur le corps pouvant confirmer l'hypothèse d'un choc par un fauteuil roulant.
L'expert judiciaire ne fait pas mention de telles marques de choc dans son rapport.
Le courrier des demanderesses en date du 6 novembre 2020 à la Fondation Hopale ne permet pas plus de conclure au rôle causal du fauteuil de Mme [N] en ce qu'il émane des demanderesses qui ne soutiennent d'ailleurs pas avoir assisté aux faits. Il en est de même du courrier en réponse de la Fondation Hopale du 10 décembre 2020 ne faisant que reprendre le déroulé des faits tel que décrit par Mme [Q] et Mme [P].
Dès lors, il y a lieu de juger que Mme [T] [Q] et Mme [I] [P] ne démontrent pas que la chute de M. [P] aurait été provoquée par le fauteuil roulant de Mme [B] [N]. A défaut de justifier du rôle causal du fauteuil roulant de cette dernière dans le décès de M. [P], la responsabilité du fait des choses de Mme [N] ne saurait être engagée.
Les demanderesses ne démontrent pas plus que cette dernière aurait commis une quelconque imprudence fautive susceptible d'engager sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Elles n'exposent d'ailleurs pas la faute ou l'imprudence que celle-ci aurait commis. La responsabilité pour faute de Mme [N] ne saurait être engagée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ensemble des demandes de Mme [T] [Q], de Mme [I] [P] et de la Macif seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire de Mme [B] [N]
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautive. Le fait que Mme [Q] et Mme [I] [P] se soient mépris sur le bien fondé de leur action ne saurait suffire à caractériser une action abusive. De plus, Mme [N] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer l'existence d'un quelconque préjudice moral. Elle ne produit ainsi aux débats ni attestation ni certificat médical.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Mme [T] [Q], Mme [I] [P] et la société Macif, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens Mme [T] [Q], Mme [I] [P] et la société Macif verseront in solidum à Mme [B] [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [T] [Q], Mme [I] [P] et la société Macif de l'intégralité de leurs demandes
DEBOUTE Mme [B] [N] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [Q], Mme [I] [P] et la société Macif à payer à Mme [B] [N] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [Q], Mme [I] [P] et la société Macif de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [Q], Mme [I] [P] et la société Macif aux dépens.
Ainsi jugé au Palais de Justice de Boulogne-sur-Mer le
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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